FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13630  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  27/04/1998  page :  2298
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3378
Rubrique :  enseignement agricole
Tête d'analyse :  écoles vétérinaires
Analyse :  accès
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités d'organisation du concours d'admission aux écoles vétérinaires pour l'année 1998. En effet, ces modalités, qui étaient précisées par l'arrêté du 31 juillet 1997, viennent d'être modifiées par l'arrêté du 6 février 1998, publié le 27 février 1998, soit la veille de la date de clôture des inscriptions. En 1997, les quotas instaurés par le ministère favorisaient très largement les candidats présentant pour la seconde fois le concours (les carrés) au détriment de ceux qui le présentaient pour la première fois (les bizuths). Or, les nouveaux quotas fixés pour 1998, inversent radicalement la tendance en prévoyant d'accorder plus de places aux « bizuths » par rapport aux « carrés ». C'est ainsi que les jeunes ayant présenté le concours pour la première fois en 1997 se seront trouvés fortement pénalisés pendant deux années consécutives. De plus, la réforme favorise les candidats qui ont effectué plusieurs années de préparation dans une école avant de présenter le concours pour la première fois. Malgré la récente création de 38 places supplémentaires réservées aux « carrés » de 1998, ce qui est insuffisant, cette situation est vécue fort légitimement comme une injustice par l'ensemble d'une promotion de candidats qui auront subi les aléas d'une réforme non aboutie si l'arrêté du 6 février devait rester en l'état. Aussi, en considération de ce qui précède, et dans un souci de justice, notamment au regard du principe d'égalité des chances, il lui demande de lui faire savoir les mesures concrètes qu'il entend prendre afin de rectifier sa position sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche a été appelée sur l'organisation des concours d'admission aux écoles vétérinaires pour la session 1998 et sur l'inégalité des chances des différents types de candidats qui résulterait de cette organisation. L'arrêté du 6 février 1998 ne constitue qu'une simple mesure d'application par rapport à l'arrêté du 31 juillet 1997. L'arrêté du 6 février 1998, modifié depuis lors par l'arrêté du 22 avril 1998, se limite à déterminer les modalités de répartition des places offertes en 1998 par concours, options et catégories. Le nombre de places fixé pour chacune des catégories du concours A reflète la préoccupation de rééquilibrage, mise en oeuvre progressivement depuis 1994, en faveur des candidats qui se présentent pour la première fois dans l'année suivant l'obtention de leur baccalauréat. Il convient de rappeler à cet égard que, depuis 1994, ces candidats n'avaient qu'une très faible probabilité de réussite (entre une chance sur huit et une chance sur douze selon les années), comparée à celle des candidats se présentant pour la seconde fois (de l'ordre d'une chance sur deux ou trois selon les années). Les dispositions transitoires prévues à l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 1997 aménagent une période, allant jusqu'au concours 1999, qui garantit au mieux les intérêts des différentes catégories en tenant compte du régime juridique en vigueur au moment où chaque catégorie de candidat a commencé sa préparation. Les modalités de mise en oeuvre retenues, qui intègrent les trente-huit places supplémentaires réservées aux « carrés » de 1998, ont été édictées dans un souci d'équité maximal étant entendu qu'aucun principe juridique n'a pour effet de garantir ou de préserver une quelconque continuité, d'une année sur l'autre, dans leur chance de réussite aux candidats se présentant à un concours. L'application d'une telle mesure ferait obstacle à toute évolution du dispositif et serait contraire à la règle d'adaptation qui figure au rang des principes généraux du droit qui régissent le fonctionnement des services publics. Le taux de sélection applicable aux « carrés » en 1998 n'enregistre, par rapport à 1997, qu'une variation raisonnée rendue nécessaire dans cette phase de transition, qui ne bouleverse nullement les chances de réussite de ces candidats. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif tel qu'il a été adapté le 22 avril dernier. Cependant, il est apparu nécessaire de tenir compte de la situation particulière des candidats A 2, dont le nombre est élevé et qui se présentent pour la dernière fois. C'est pourquoi, sensible aux arguments qui ont été présentés, et suivant en cela la proposition du médiateur de la République, il a été décidé de porter le nombre de places offertes à cette catégorie de cent quinze à cent cinquante-trois, par arrêté du 22 avril 1998, paru au Journal officiel du 26 avril. Bien évidemment cette décision, intervenue avant le début des épreuves, n'a pas d'effet négatif sur les autres catégories dont le nombre de places reste inchangé.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O