FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1366  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  21/07/1997  page :  2402
Réponse publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4894
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  cumul avec une activité professionnelle réduite
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des chômeurs saisonniers. En effet, les chômeurs saisonniers sont uniquement indemnisés au titre de l'assurance chômage pendant la ou les périodes correspondantes à celles où, au cours des douze mois précédant la fin de leur dernier contrat de travail, ils ont travaillé. Totalement privés de ressources mensuelles pendant la ou les périodes habituelles d'inactivité, les chômeurs saisonniers déposent très souvent une demande de revenu minimum d'insertion (RMI). Ils se heurtent alors aux dispositions très restrictives de la circulaire DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993 relative à la détermination de l'allocation de RMI. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont celles de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est effectuée la demande et doivent être inférieures à douze fois le montant mensuel du RMI. Une dérogation est prévue pour les personnes dont les ressources sont supérieures, si elles apportent la justification que leur activité périodique a pris fin. Mais, dans la pratique, il est très difficile d'obtenir cette dérogation, car comment justifier qu'une activité saisonnière a définitivement pris fin ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour améliorer le sort des chômeurs saisonniers.
Texte de la REPONSE : Les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage ont, par décision de la commission paritaire nationale du 18 avril 1997, adopté, à titre expérimental, de nouvelles dispositions permettant désormais d'indemniser les périodes de chômage saisonnier. Depuis le 1er mai 1997, les personnes qui, par application de la délibération n° 6, sont considérées comme relevant d'une situation de chômage saisonnier, soit parce qu'elles exercent une activité saisonnière dans un des secteurs limitativement énumérés, soit parce qu'au cours des 3 dernières années elles ont connu des périodes d'inactivité à la même époque, vont pouvoir percevoir des allocations de chômage pendant ces périodes d'inactivité : le montant de ces allocations est calculé sur la base du droit commun mais affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre le nombre de jours de travail au cours des 12 derniers mois et 365 jours, pour tenir compte du caractère discontinu des périodes travaillées. En conséquence, les saisonniers ne se retrouveront plus sans ressources pendant l'intersaison.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O