FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1369  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/07/1997  page :  2406
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4332
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  reconnaissance d'utilité publique
Analyse :  conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal remercie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer les droits et obligations des associations reconnues d'utilité publique.
Texte de la REPONSE : La conséquence essentielle de la reconnaissance d'utilité publique est l'acquisition de la « grande capacité » permettant aux bénéficiaires de recevoir des libéralités. Cette capacité est soumise à autorisation administrative. Elle n'est cependant pas exclusivement réservée aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique, qui sont actuellement au nombre de 2 000. Elle peut être étendue aux associations « à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale » à la suite d'une enquête administrative préalable effectuée par le préfet, ce qui constitue une « petite » reconnaissance d'utilité qui s'applique aujourd'hui à environ 8 500 associations. Il faut rappeler à cette occasion que la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE-18 juin 1937-Ligue française pour la protection du cheval) exclut de cette dernière catégorie les associations « qui ont pour objet la protection des animaux ». La « qualification » que ces procédures confèrent à leurs bénéficiaires est une condition nécessaire mais non suffisante pour ouvrir le droit à certaines exonérations fiscales au bénéfice des organismes reconnus (exonération des droits de mutation à titre gratuit notamment) ou de leurs donateurs (réductions d'impôt sur le revenu ou le bénéfice imposables). En effet, le régime d'exonération fiscale institué par le législateur en faveur des associations s'applique, indépendamment de la reconnaissance de l'utilité publique de l'organisme, lorsque sont réunies certaines conditions tenant principalement à l'absence d'activité lucrative et à la gestion désintéressée de ses membres et dirigeants. Mais l'acquisition de la « grande capacité » n'est pas, loin s'en faut, la principale motivation des demandes de reconnaissance. Au-delà de ses effets proprement juridiques, la reconnaissance d'utilité publique est perçue par le monde associatif comme un « label » officiel conférant à l'association qui en bénéficie une légitimité particulière dans son domaine d'action, et constituant de fait un critère de choix pour les donateurs. Ainsi, les quinze principaux organismes faisant appel à la générosité publique, ont reçu en 1995 2,682 milliards de francs de dons et legs. En contre partie des droits qu'elle confère, la reconnaissance d'utilité publique implique un certain nombre d'obligations à l'égard de la puissance publique qui dispose à ce titre d'un pouvoir de tutelle et d'un pouvoir de contrôle. La tutelle s'exerce sur les statuts (examinés en fonction de leur conformité aux statuts types approuvés par le Conseil d'Etat et dont la dernière actualisation remonte à 1991) et le règlement intérieur de l'association, sur l'acceptation des libéralités ainsi que sur l'ensemble des actes de disposition (aliénation de biens, emprunts, hypothèques). Le contrôle s'exerce par l'envoi des comptes rendus d'activité et documents comptables annuels ainsi que par un « droit de visite » des ministères de tutelle prévu par un article des statuts types. L'extension de la capacité à recevoir des libéralités aux associations « à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale » est subordonnée à l'inclusion dans les statuts de ces associations de clauses obligatoires analogues à celles des statuts des associations reconnues d'utilité publique.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O