FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13726  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2438
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1728
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  Valéo
Analyse :  maladies professionnelles. amiante. reconnaissance. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz alerte Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet de l'amiante sur les personnels des entreprises du groupe Valéo. Une mission d'étude sur l'amiante a été mise en place, ce qui représente une démarche positive. Il l'informe que cette mission a procédé à des démarches auprès de la direction de l'entreprise Valéo à Athis-de-l'Orne, dans le département de l'Orne, et la direction a répondu uniquement pour cette entreprise. Il lui fait part que les démarches de la mission d'étude sur l'amiante doivent s'adresser à toutes les entreprises du groupe Valéo ainsi qu'à tous les syndicats, comités d'entreprise, comités d'hygiène et de sécurité, afin que les renseignements collectés sur les effets néfastes de l'amiante sur les personnels puissent prendre en compte tous les intervenants. Il lui demande que, suite aux études et aux enquêtes réalisées, soient mis en place un suivi médical efficace, une reconnaissance simplifiée des maladies professionnelles avec une indemnisation décente, un départ anticipé du personnel ayant été exposé à l'amiante sous une forme ou une autre, sans condition de durée ni de lieu d'exposition, ainsi que la contribution financière du groupe Valéo au coût de telles mesures.
Texte de la REPONSE : L'amélioration de la réparation des maladies professionnelles constitue une priorité pour le Gouvernement. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte une mesure générale destinée à améliorer la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles et deux mesures spécifiques en faveur des victimes de l'amiante. Ainsi, cette loi modifie la règle de la prescription qui éteint les droits à réparation au titre des maladies professionnelles. Désormais, la prescription biennale s'appliquera notamment à compter de la date à laquelle la victime est informée d'un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Cette même loi de financement de la sécurité sociale comporte également deux mesures spécifiques au bénéfice des victimes de l'amiante. En effet, en raison du délai de latence souvent très long de certaines maladies professionnelles, un grand nombre de ces victimes ont été déboutées du fait de l'application des anciennes règles de prescription. Par méconnaissance du lien entre leur maladie et leur activité professionnelle, elles avaient déposé tardivement leur déclaration par rapport à la date du diagnostic de leur affection. La demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle imputable à l'amiante pourra être, sur demande de la victime ou de ses ayants droit, instruite ou réinstruite pourvu que la première constatation médicale soit intervenue après le 1er janvier 1947. La loi de financement de la sécutité sociale prévoit, enfin, la mise en oeuvre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité en faveur des salariés et anciens salariés ayant été occupés dans les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et en faveur des victimes de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante. Pour les personnes qui ont travaillé dans les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, l'âge de cessation d'activité sera calculé en déduisant de l'âge minimum d'ouverture du droit à l'assurance vieillesse (soixante ans) un tiers des années d'activité passées dans le secteur de l'amiante, sans pouvoir être inférieur à cinquante ans. Pour les personnes atteintes de maladies professionnelles liées à l'amiante (asbestoses, tumeurs pleurales primitives, médothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), l'âge minimum d'accès à l'allocation sera fixé à cinquante ans, quel que soit le secteur d'activité. Les bénéficiaires de ce dispositif recevront des allocations identiques à celles versées dans le cadre des préretraites du Fonds national pour l'emploi. Ils auront accès, ainsi que leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général, et continueront à se constituer des droits à l'assurance vieillesse (régime de base et régimes complémentaires). Le financement sera apporté par un fonds de cessation anticipée d'activité alimenté par le budget de l'Etat et la branche accidents du travail-maladies professionnelles de la sécurité sociale. Le Gouvernement a par ailleurs annoncé récemment plusieurs mesures visant à améliorer la réparation et la reconnaissance des maladies professionnelles. La procédure de la contestation préalable (art. R. 441-10 du code de la sécurité sociale) sera réformée pour que, dans tous les cas, les caisses soient tenues par un délai d'instruction raisonnable et limité et non plus indéfini. La recherche d'une indemnisation plus juste des maladies professionnelles passe également par la définition plus précise de l'incapacité permanente. Le barème d'invalidité des maladies professionnelles, jusqu'à présent officieux, sera officialisé afin de le rendre opposable. Il sera également actualisé. La réparation des pneumoconioses (celles-ci incluent les maladies dues à l'amiante) actuellement moins favorable que celle des autres maladies professionnelles sera améliorée et alignée sur le droit commun. En application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le droit au capital-décès est ouvert aux ayants droit des assurés justifiant, au cours d'une période inférieure à trois mois avant le décès, d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66,66 %. Par ailleurs, les rentes d'accidents du travail seront mensualisées chaque fois qu'elles correspondent à un taux d'incapacité au moins égal à 50 %. Enfin le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sera consulté prochainement sur les conditions de la surveillance médicale des travailleurs exposés à l'amiante sur le fondement des conclusions du jury constitué dans le cadre de la conférence de consensus organisée en janvier dernier à la demande du ministère de l'emploi et de la solidarité.
COM 11 REP_PUB Picardie O