Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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catégorie A
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Analyse :
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détachement. accès aux fonctions de secrétaires de mairie
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Texte de la QUESTION :
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M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la réglementation qui régit les modalités d'accès par voie de détachement des fonctionnaires territoriaux sur les emplois fonctionnels. En effet, les dispositions de l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés stipulent que seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de secrétaire général d'une commune de 5 000 à 40 000 habitants et de secrétaire général adjoint d'une commune de 20 000 à 150 000 habitants. A la lecture de cet article, il ne résulte nullement que l'accès à ces emplois fonctionnels soit exclusivement réservé aux seuls fonctionnaires de catégorie A d'un cadre d'emploi administratif. C'est ainsi qu'aucune disposition expresse du décret réglementant les emplois administratifs de direction n'interdit, sous réserve du respect des conditions de rémunération, de nommer par voie de détachement un conseiller socio-éducatif fonctionnaire de catégorie A sur un emploi de secrétaire général adjoint. Par ailleurs, le statut particulier du cadre d'emploi des conseillers socio-éducatifs confie notamment à ces agents des tâches de gestion administrative lorsqu'il dispose que : les titulaires de ce cadre d'emploi ont pour mission d'encadrer notamment les personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou de service de la collectivité. De même, si les statuts particuliers du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux et attachés territoriaux précisent les emplois de direction que ces fonctionnaires peuvent occuper, il semblerait que cette indication ne puisse être interprétée de manière impérative. En effet, les dispositions de ces statuts particuliers ne paraissent pas avoir conféré aux titulaires de ces cadres d'emploi une exclusivité pour exercer lesdites fonctions. Enfin, il apparaît qu'il existe de multiples collectivités où des fonctionnaires issus de la filière technique ont intégré des emplois administratifs de direction. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la lecture de l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 lui paraît justifiée concernant notamment l'accès par voie de détachement aux emplois fonctionnels, des conseillers socio-éducatifs titulaires remplissant les conditions exigées de l'article 4 du décret précité.
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Texte de la REPONSE :
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Les conditions et les modalités d'occupation des emplois administratifs de direction prévus à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié. Les dispositions de ce texte se combinent avec les règles particulières prévues par certains cadres d'emplois. S'il est vrai que les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des attachés territoriaux ont, de par la définition de leurs missions statutaires, une vocation privilégiée à occuper les emplois administratifs de direction précités, les dispositions réglementaires en vigueur ouvrent plus largement l'accès à ces emplois aux fonctionnaires de catégorie A. Aux termes de l'article 7 du décret précité du 30 décembre 1987, les fonctionnaires de catégorie A peuvent, d'une manière générale, être détachés sur les emplois de secrétaire général de communes de 5 000 à 40 000 habitants et de secrétaire général adjoint de communes de 20 000 à 150 000 habitants. Au-delà de ces seuils, seuls peuvent être détachés des administrateurs territoriaux ou des fonctionnaires d'un niveau équivalent. S'agissant de fonctionnaires territoriaux relevant de cadres d'emplois de catégorie A, le détachement sur un emploi fonctionnel défini par le décret du 30 décembre 1987 peut donc être autorisé dès lors, conformément à ce texte, que la rémunération afférente à l'emploi de détachement n'excède pas de plus de 15 % la rémunération globale perçue dans le grade d'origine, lors de la nomination.
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