Texte de la REPONSE :
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L'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 dispose que « les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les agents des services publics algériens ou sahariens peuvent, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ». Ces dispositions permettent aux fonctionnaires remplissant les conditions requises de bénéficier d'une reconstitution de carrière. L'article 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord a ouvert un nouveau délai d'un an pour demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance susmentionnée. Il est à noter que ces différents textes législatifs ont été régulièrement publiés au Journal officiel de la République française le 4 décembre 1982 et le 9 juillet 1987. Par ailleurs, une note d'information détaillée, relative aux dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, a été diffusée dans l'ensemble des services et établissements du ministère de la défense, afin de permettre aux agents concernés, en activité ou retraités, relevant des corps des transmissions ou d'autres catégories professionnelles, de solliciter le bénéfice de ces mesures. Le ministère de la défense a instruit 101 demandes de reconstitution de carrière à la suite de ces actions d'information. Les demandes déposées après l'expiration du délai d'un an, ouvert par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987, sont frappées de forclusion. La réouverture des délais nécessiterait une nouvelle mesure législative qui n'est pas actuellement envisagée.
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