FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13784  de  M.   Vachez Daniel ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2434
Réponse publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4142
Rubrique :  enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  conseillers pédagogiques
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Daniel Vachez appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les avantages statutaires dont bénéficie le corps des conseillers pédagogiques. Les conseillers pédagogiques touchent actuellement une indemnité de logement d'un niveau sensiblement identique à celui des instituteurs. En revanche, ils ne peuvent pas bénéficier des logements de fonction mis à disposition par les communes. La formation et la qualification des conseillers pédagogiques devraient pourtant les assimiler davantage au statut de professeurs d'écoles. Il convient, en effet, de rappeler que les conseillers pédagogiques participent au recrutement de ces derniers comme membres des jurys du concours d'accès. C'est pourquoi, il l'interroge sur l'opportunité qu'il y aurait à réexaminer les avantages statutaires du corps des conseillers pédagogiques dans le sens d'une plus grande égalité de traitement avec leurs collègues professeurs des écoles.
Texte de la REPONSE : Les maîtres formateurs exercent, dans le cadre de la formation initiale et continue des instituteurs et des professeurs des écoles, des fonctions comportant des activités d'animation, de recherche et de formation. Ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur et de professeur des écoles maître formateur (CAPIPEMF), délivré à l'issue d'un examen comportant des options correspondant aux diverses situations professionnelles auxquelles se préparent les candidats et professeurs des écoles qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans une classe où ces personnels ont vocation à exercer. Certains d'entre eux, dénommés conseillers pédagogiques de circonscription, sont titulaires CAFIPEMF spécialisé et exercent leurs activités sous la responsabilité d'un inspecteur de l'éducation nationale, dont ils sont les collaborateurs directs. Au niveau de leur traitement, les instituteurs maîtres formateurs bénéficient soit de l'assimilation aux professeurs de collège d'enseignement général prévue par l'arrêté du 26 novembre 1971 modifié s'ils ont conservé leur ancien régime de rémunération, soit de quinze points de bonification indiciaire conformément aux dispositions du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 modifié s'ils ont opté pour la nouvelle rémunération. Les professeurs des écoles dans la même situation perçoivent de leur côté une indemnité de fonctions particulières dont le montant annuel est équivalent. Le décret n° 91-112 du 24 janvier 1991 retient différentes catégories d'instituteurs maîtres formateurs susceptibles de bénéficier en sus d'une bonification indiciaire de vingt-six points, notamment la catégorie des conseillers pédagogiques auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription. Les professeurs des écoles titulaires d'un CAPIPEMF spécialisé qui exercent leurs fonctions directement auprès des inspecteurs de l'éducation nationale peuvent de leur côté, depuis le 1er août 1993, percevoir la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de vingt-sept points. Cette attribution s'accompagne du retrait de l'indemnité de fonctions particulières et ne s'applique pas, dans un souci d'équité, aux instituteurs qui perçoivent la bonification indiciaire de vingt-six points lorsqu'ils exercent les mêmes fonctions. S'agissant de la situation des instituteurs maîtres formateurs ou chargés des fonctions de conseiller pédagogique de circonscription au regard du droit au logement, elle est absolument identique à celle des autres catégories d'instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, puisque le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 retient parmi les catégories de bénéficiaires du droit au logement ou à l'indemnité représentative en tenant lieu, d'une part, les instituteurs chargés des classes d'application des écoles ou exerçant dans les écoles annexes aux écoles normales, ces dernières ayant été remplacées par les IUFM, et d'autre part, les instituteurs chargés de la formation pédagogique dans les écoles. La commune ayant la charge du logement ou de l'indemnité est dans le premier cas la commune du chef-lieu de circonscription de l'inspecteur de l'éducation nationale. Afin de maintenir l'égalité de traitement en cas de changement de corps et d'éviter toute perte éventuelle de rémunération due à la disparition du droit au logement, une indemnité différentielle est allouée en tant que besoin aux professeurs des écoles précédemment instituteurs qui étaient logés ou percevaient l'indemnité représentative de logement. La situation actuelle ne constitue pas une source d'injustice. Il s'agit simplement du résultat de l'existence simultanée de deux corps distincts d'enseignants du premier degré ayant chacun des avantages spécifiques. Le corps des professeurs des écoles, classé en catégorie A, comporte un échelonnement indiciaire aligné sur celui des professeurs certifiés. Cette véritable revalorisation, aussi bien en termes de niveau de recrutement qu'en termes de rémunération, ne justifie plus qu'un droit au logement soit maintenu. Le droit au logement demeure par conséquent au niveau de l'enseignement du premier degré un avantage inhérent à la fonction d'instituteur. Le corps des instituteurs est appelé, à terme, à être remplacé par le corps des professeurs des écoles. Il n'est pas envisagé, compte tenu de l'évolution de la situation et de la répartition des effectifs depuis la création du nouveau corps, de modifier les dispositions réglementaires applicables dans le premier degré aux maîtres formateurs et aux conseillers pédagogiques.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O