FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13789  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2452
Réponse publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4151
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  infirmiers et aides soignants. services antérieurs au recrutement. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des infirmières et aides-soignantes appartenant à la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale. Ces personnes, lorsqu'ils ont exercé dans d'autres structures, ne peuvent bénéficier d'une reprise d'ancienneté telle qu'en bénéficient les agents hospitaliers en raison du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis antérieurement à leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle réponse il entend apporter à ces catégories de personnels qui, légitimement, attendent que des dispositions similaires à celles du décret précité soient étendues à la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Les cadres d'emplois des infirmiers territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux traduisent réglementairement les dispositions contenues dans le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Ils ont été alignés pour l'essentiel sur ceux de leurs homologues de la fonction publique hospitalière. Ils comportent notamment les mêmes grades et la même grille indiciaire. Toutefois, des différences existent au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière, plus particulièrement en ce qui concerne les primes, la reprise totale de l'ancienneté relative aux fonctions exercées dans le secteur public ou privé et, le cas échéant, les quotas. S'agissant de la reprise d'ancienneté, l'article 8 du décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux prévoit que les infirmiers justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public peuvent bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité, sous la condition que cette dernière ait été exercée à temps plein et de manière continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Ces dispostions reposent sur une appréciation globale des contraintes et des sujétions propres à chaque fonction publique. Elles découlent en partie des mesures prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 et principalement du protocole d'accord du 15 novembre 1991 destiné à la fonction publique hospitalière qui a porté non seulement sur les conditions de travail et la revalorisation des rémunérations mais encore sur le développement de la formation et de la promotion interne. Dès lors que les missions et les conditions globales d'exercice des fonctions des agents territoriaux et hospitaliers ne peuvent être complètement assimilées, il ne peut être envisagé de supprimer les différences résultant de leurs statuts respectifs.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O