FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13795  de  M.   Dasseux Michel ( Socialiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2423
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3928
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  caves vinicoles
Texte de la QUESTION : M. Michel Dasseux appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés par la filière viticole et en particulier les caves coopératives dans la mise en application de la réglementation sur les installations classées. Cette réglementation conçue pour les sites industriels soumet les caves coopératives à déclaration pour une production comprise entre 500 et 20 000 hectolitres et à autorisation pour une production supérieure à 20 000 hectolitres. Le vin ayant été considéré comme un produit inflammable, cela pose des difficultés pour les sites de vinification implantés dans les villages et dont l'activité saisonnière ne pose qu'un risque de pollution de type organique. Aussi lui demande-t-il de préciser les mesures réglementaires qu'elle envisage pour prendre en compte la spécificité de ce secteur.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement de la filière viticole. Les installations de préparation et de conditionnement de vin ont été inscrites à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique 2251 par le décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993. Cette rubrique recouvre les activités ayant trait à toutes les étapes de la préparation, y compris l'activité de pressurage lorsqu'elle est réalisée séparément ; la capacité de production est exprimée en hectolitres de produit. En revanche, le stockage du vin conditionné pour la remise au consommateur n'est pas concerné. Ces activités sont soumises à autorisation lorsque la capacité de production dépasse 20 000 hectolitres par an et à déclaration lorsque la production annuelle est comprise entre 500 hectolitres et 20 000 hectolitres. Le traitement des installations soumises à déclaration a fait l'objet d'un arrêté ministériel daté du 15 mars 1999 et paru au Journal officiel du 16 avril 1999. Les prescriptions de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquaient jusqu'alors aux installations de la rubrique 2251. En raison du caractère non inflammable du produit, du caractère saisonnier de l'activité et de l'implantation ancienne des installations, certains articles de cet arrêté ne concernaient pas l'activité vinicole. Compte tenu du fait que les prescriptions applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'un arrêté ministériel spécifique, les services du ministère ont élaboré, en concertation avec tous les partenaires concernés, un arrêté ministériel réglementant l'activité des installations soumises à autorisation. Ce projet a été validé par le Conseil supérieur des installations classées du 19 avril 2000. L'arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hectolitres par an) sera donc applicable à compter de sa parution au Journal officiel de la République française.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O