Rubrique :
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enseignement maternel et primaire : personnel
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Tête d'analyse :
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instituteurs
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Analyse :
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bénéficiaires de la formation professionnelle spécifique. titularisation. Moselle
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Texte de la QUESTION :
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M. Roland Metzinger appelle l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur l'application du décret du 4 octobre 1991, selon lequel les élèves instituteurs affectés sur un poste à la rentrée de 1991 ou au cours de l'année 1991-1992 reçoivent une formation professionnelle spécifique (FPS) de six semaines par an sur une période de cinq ans. A l'issue des deux premières années scolaires, ces instituteurs ont été titularisés au 1er échelon dans le corps des instituteurs sans qu'aient été pris en compte les services effectifs d'enseignement. En Moselle, des instituteurs ont saisi la juridiction administrative pour demander leur titularisation au 3e échelon avec six mois d'ancienneté et la régularisation de leur traitement. Une situation similaire a été soumise au tribunal administratif de Bordeaux qui s'est prononcé en faveur du requérant. Il lui demande si la situation des instituteurs de Moselle pourra à présent être réglée.
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Texte de la REPONSE :
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Les instituteurs recrutés sur la liste complémentaire du concours 1991 relevaient d'une formation professionnelle spécifique de deux années en application de l'article 23-1 du décret n° 91-1022 du 4 octobre 1991. Les dispositions de ce décret ne permettaient pas la prise en compte des deux années de formation qu'ils ont accomplies dans ce cadre. Le tribunal administratif de Bordeaux saisi de plusieurs recours tendant à la prise en compte de cette période de formation lors du classement des intéressés dans le corps des instituteurs a jugé favorablement ces requêtes. Toutefois d'autres recours contentieux formés par des élèves-instituteurs ont été rejetés par onze autres tribunaux administratifs. Il n'apparaît donc pas possible, dans l'état actuel de la jurisprudence, d'étendre le bénéfice du jugement du tribunal administratif de Bordeaux à tous les instituteurs recrutés en 1991 sur la liste complémentaire. Ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ne saurait ouvrir de nouveaux délais pour contester les décisions initiales de classement dans le corps des instituteurs.
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