Rubrique :
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chômage : indemnisation
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Tête d'analyse :
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conditions d'attribution
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Analyse :
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licenciements non déclarés officiellement
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de salariés victimes d'employeurs peu scrupuleux qui, souvent par suite de problèmes économiques, cessent de rémunérer des salariés, tout en omettant de procéder à leur licenciement officiel et à la remise des documents y afférents, malgré des ordonnances du conseil des prud'hommes et des démarches de l'inspection du travail. Ces salariés se trouvent alors dans une situation particulièrement difficile, sans emploi, sans salaire et sans possibilité de bénéficier des indemnités Assedic. Il lui demande de lui indiquer s'il ne serait pas judicieux, dans des situations clairement établies de mauvaise foi d'un employeur et après constat par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de procéder à une inscription d'office du salarié auprès des Assedic pour lui permettre, malgré l'absence des documents légaux de l'employeur, de bénéficier des droits qui lui sont ouverts.
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Texte de la REPONSE :
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La situation des demandeurs d'emploi qui n'ont pu obtenir de leur employeur la délivrance d'une attestation destinée à l'ASSEDIC est prise en compte par le règlement d'assurance chômage annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997. En effet, la délibération n° 3 de la commission paritaire nationale annexée audit règlement a prévu, dans son paragraphe 6, le cas de l'absence « d'attestation d'employeur ». Ce paragraphe prévoit dans son alinéa a) que les instances des ASSEDIC doivent alors se prononcer pour apprécier si les conditions de travail ou d'appartenance sont satisfaites. Pour que la commission paritaire locale de l'ASSEDIC se prononce sur la situation du demandeur d'emploi, celui-ci doit informer l'ASSEDIC des difficultés rencontrées pour se procurer l'attestation requise. Il incombe à l'ASSEDIC : d'inviter l'employeur en cause à fournir l'attestation, en l'informant dans le même temps des sanctions qu'il encourt en vertu des articles R. 351-5 et R. 365-1 du code du travail ; d'inciter le demandeur d'allocations à lui adresser les documents dont il dispose (bulletins de paie, lettre de licenciement) qui, faute « d'attestation employeur », permettront d'instruire le dossier. La communication de ces documents par l'intéressé permet à l'ASSEDIC d'instruire, en l'état, le dossier, dans la mesure où les conditions d'ouverture de droits sont remplies.
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