FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13824  de  M.   Schneider André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2457
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3647
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  prénoms
Analyse :  francisation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la francisation du prénom de nombreux Alsaciens et Mosellans lors du renouvellement de leur carte d'identité. Ces personnes nées entre 1940 et 1945 alors que ces départements étaient annexés par l'Allemagne se sont vues imposer par les autorités de l'époque des prénoms germanisés sur leurs actes de naissance. Depuis l'apparition de la carte infalsifiable, il leur appartient d'entreprendre une démarche auprès du juge pour obtenir la rectification, c'est-à-dire la francisation de leur prénom. Cette nécessité paraît choquante alors que leur prénom francisé figurait sur l'ancienne carte d'identité. Aussi lui demande-t-il quelles mesures elle envisage de prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace-Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux préoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus approfondie, qu'elle conduitait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénom français qui constitue la traduction dans notre langue de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.
RPR 11 REP_PUB Alsace O