Texte de la QUESTION :
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M. Jean Bardet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'exercice de la profession d'infirmière instrumentiste. Immatriculées auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant, les professionnelles concernées exercent leur activité à titre libéral. Elles décident elles-mêmes d'assister un ou plusieurs chirurgiens et de poursuivre ou de mettre fin à leur collaboration. Cette indépendance nie tout principe de subordination. Or, leur caisse primaire d'assurance maladie, s'appuyant sur l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, considère qu'elles doivent être assujetties au régime général. Cette décision met en cause l'exercice libéral de leur profession. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour clarifier cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, l'affiliation au régime général est subordonnée à la constatation d'un lien de subordination, à la suite de l'examen au cas par cas des conditions de fait dans lesquelles se déroule une activité. Un tel lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de ce lien lorsque l'employeur détermine de façon unilatérale les conditions d'exécution du travail. L'article 6 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier prévoit que l'infirmier participe à l'application d'activités au sein d'un bloc opératoire en tant que panseur, aide ou instrumentiste, ces dernières fonctions consistant notamment en un contrôle de l'instrumentation, afin de permettre à l'acte chirurgical d'être accompli dans les meilleures conditions de sécurité. De telles activités ne peuvent cependant se dérouler qu'en présence d'un médecin, et donc nécessairement sous son contrôle et sa surveillance. Les dispositions de l'article L. 311-2 précité sont donc susceptibles de s'appliquer aux infirmiers instrumentistes, à l'instar des étudiants en médecine exerçant les fonctions d'aide opératoire (en ce sens, Cass. soc. 10 mai 1990 « CPAM de Lyon c/Laurent et autres »).
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