Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation des articles 23 et 25 du décret du 2 février 1993 concernant le calcul des retraites des ex-permanents sapeurs-pompiers volontaires intégrés dans le cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels. Les agents qui ont, au titre de leur activité principale, la qualité de fonctionnaires territoriaux et exercé à temps complet leur activité dans les services d'incendie et de secours se voient refuser le bénéfice du droit à la retraite à 55 ans par la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales, qui interprète de manière restrictive les dispositions des articles précités. Dans une réponse à la même question publiée au J.O. du 2 mai 1994, le ministère indiquait qu'il étudiait les modifications du texte qui pourraient s'avérer nécessaires. A ce jour, les agents concernés ne peuvent toujours pas faire valoir leurs droits à la retraite tels qu'il leur avait été promis au moment de leur intégration dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels. Il lui demande s'il envisage d'apporter les modifications qu'attendent plusieurs centaines d'agents pour prendre leur retraite et qui permettraient à autant de jeunes de trouver un emploi.
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Texte de la REPONSE :
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Les sapeurs-pompiers professionnels sont classés, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite, dans la catégorie dite « active ». Ils bénéficient d'un droit à jouissance immédiate de leur pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, sous la double condition qu'ils aient accompli trente ans de services dont quinze en qualité de sapeur-pompier professionnel. Les sapeurs-pompiers « ex-permanents » ont été intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers en application du décret n° 93-135 du 2 février 1993. Jusqu'à présent, leurs services de sapeur-pompier effectués dans leur ancien cadre d'emplois n'étaient pas assimilés, pour leur mise à la retraite, à des services effectués en qualité de sapeur-pompier professionnel. En effet, cette assimiliation n'est prévue par les articles 23 et 25 du décret du 2 février 1993 que pour le reclassement des intéressés dans leur grade, au moment de leur intégration en tant que sapeur-pompier professionnel. En conséquence, les « ex-permanents » qui ne remplissaient pas les conditions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, compte tenu du refus de prise en compte des services antérieurs à leur intégration, ne pouvaient pas prendre leur retraite à cinquante-cinq ans. A l'issue d'une concertation menée par le ministère de l'intérieur avec les autres ministères intéressés, de nouvelles dispositions relatives à la retraite des « ex-permanents » ont été intégrées dans le décret n° 98-298 du 20 avril 1998 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels. Ce texte prévoit l'assimilation des années de sapeur-pompier volontaire à temps plein effectuées par les « ex-permanents » dans leur cadre d'emplois d'origine, à des années de sapeur-pompier professionnel, pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. L'application de cette mesure est subordonnée au versement, par les intéressés, de la surcotisation spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels, correspondant aux années prises en compte. Ainsi, les sapeurs-pompiers « ex-permanents » bénéficient-ils désormais des mêmes avantages de retraite que l'ensemble de la profession.
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