FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13878  de  M.   Durieux Jean-Paul ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2454
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3306
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  prénoms
Analyse :  francisation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Durieux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les personnes nées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle entre 1940 et 1945 pour obtenir la francisation de leur prénom au moment du renouvellement de leur carte. Ces personnes, quand les trois départements précités étaient annexés à l'Allemagne se sont vu imposer par les autorités allemandes, lors de l'établissement des actes de naissance, des prénoms germanisés. Depuis l'institution de la carte d'identité infalsifiable, il leur appartient, quand le renouvellement est sollicité, de produire un extrait d'acte de naissance. Et nombre d'entre eux, nés entre 39 et 45, voient ainsi figurer sur l'acte leur prénom en allemand. Ces personnes se voient contraintes par la loi, et plus particulièrement l'instruction générale relative à l'état civil, d'entreprendre auprès du tribunal compétent une démarche pour obtenir la rectification, c'est-à-dire la francisation de leur prénom. Il est tout à fait regrettable que, plus de 50 ans après la fin du conflit mondial, une telle démarche soit nécessaire alors que la nationalité française de ces personnes n'est absolument pas contestée. Beaucoup sont étonnés, choqués, mécontents d'être obligés d'entreprendre de telles démarches. Il lui demande les mesures qui peuvent être prises pour qu'une réglementation plus souple soit mise en application.
Texte de la REPONSE : Lors de la mise en place du système de fabrication et de gestion informatisé de la carte nationale d'identité sécurisée, il a été décidé, afin de renforcer la valeur juridique de ce document, de renforcer les contrôles relatifs à l'état civil et à la nationalité française. S'agissant de l'état civil, les mentions portées sur le titre d'identité doivent être conformes à celles figurant sur l'acte de l'état civil produit. Lorsque l'usager n'est en mesure de ne présenter qu'un acte de l'état civil rédigé en langue étrangère, celui-ci doit être traduit ; la traduction qui incombe à l'usager doit être effectuée par un traducteur assermenté. Toutefois, pour ce qui concerne les personnes nées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle entre 1940 et 1945 pendant l'annexion de ces départements par l'Allemagne, il a été décidé, en accord avec le ministère de la justice, d'assouplir les règles relatives à la traduction des actes de l'état civil. Il sera désormais possible de faire figurer sur la carte nationale d'identité de ces personnes un prénom traduit en langue française par les agents des préfectures. Cette procédure de francisation du ou des prénoms pourra être appliquée sous réserve que les intéressés soient en mesure de présenter d'autres documents officiels mentionnant leur prénom francisé et qu'elle ne mette pas en cause les mentions figurant sur les registres d'état civil. Si tel n'était pas le cas, l'usager devrait introduire une procédure de changement de prénom dans les conditions prévues par l'article 60 du code civil. Il est précisé à l'honorable parlementaire que ces instructions vont être adressées en ce sens aux préfets.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O