Texte de la REPONSE :
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Il est indiqué à l'honorable parlementaire que l'article 5 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail tient compte de l'ensemble des acquis issus des avancées récentes de la jurisprudence sur la définition du temps de travail effectif. Cet article a ajouté un premier alinéa à l'article L. 212-4 du code du travail aux termes duquel la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition correspond à l'évolution de la jurisprudence qui retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise. La définition du premier alinéa de l'article L. 212-4 reprend également, de façon adaptée, les lignes de partage qui ont été établies avec beaucoup de discernement par la jurisprudence en matière de temps de pause et qui considèrent que les temps de pauses ne sont pas pris en compte comme temps de travail effectif sauf circonstances particulières. Ainsi, les pauses ne sont prises en compte comme temps de travail effectif que si un accord collectif les y assimile expressément ou si l'employeur les prend, de fait, en compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires (Cass. soc. 2 mars 1977 et Cass. soc. 29 avril 1980). De même la Cour de cassation considère comme temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l'employeur (en ce sens, Cass. soc. 25 mars 1998, 2 arrêts sociétés Cougnaud c/Gitton et Giraudet et société Cougnaud c/Fillatre et Cass. soc. 25 mars 1998 société Brasselet c/Racine et autres) ou ne peuvent s'éloigner de leur poste de travail pendant le temps de repas en raison de la spécificité de leurs fonctions (Cass. soc. 10 mars 1998 EPA des Aéroports de Paris c/Pelligrini et autres, Nancy 22 octobre 1996 Bornard c/SA Technaria). Par ailleurs, l'aide financière destinée à favoriser la réduction du temps de travail ne peut être attribuée que lorsque cette réduction correspond à un mode constant de décompte de l'horaire collectif. Ainsi, cette aide ne saurait être accordée dans le cas où la réduction du temps de travail s'accompagnerait de dénonciations de pauses, ce qui induirait que la réduction du temps de travail effectif resterait en deçà des 10 % exigés par la loi.
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