Texte de la REPONSE :
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Le salaire versé par l'exploitant à son conjoint peut être déduit du bénéfice imposable de l'entreprise à condition de rémunérer une participation effective à l'exercice de la profession, de ne pas être excessif eu égard à l'importance des services rendus et d'avoir donné lieu au versement des prélèvements sociaux en vigueur. Toutefois, le montant du salaire déductible est limité à 36 fois le SMIC (soit 235 300 francs pour 1997) ou à 17 000 francs, selon que l'exploitant adhère, ou non, à un centre de gestion agréé. A cet égard, l'administration admet, contrairement à une analyse plus stricte du Conseil d'Etat, que ces limites ne s'appliquent pas aux époux qui sont mariés sous un régime exclusif de communauté et sont donc patrimonialement considérés comme des tiers l'un par rapport à l'autre. Cela étant, la suppression de ces limites à l'égard des époux mariés sous un régime non exclusif de communauté n'est pas envisagée. En raison de sa participation effective et constante dans l'exploitation, le conjoint devrait être regardé comme ayant vocation à l'attribution d'une quote-part des résultats réalisés. Dans cette situation, en effet, en raison de la communauté d'intérêts existant entre les époux, la rémunération versée au conjoint de l'exploitant présente plus le caractère d'une affectation de bénéfice que celui d'une charge déductible. Le dispositif actuel apparaît donc comme une dérogation aux dispositions de droit commun, particulièrement favorable au conjoint. La déduction sans limite du salaire du conjoint permettrait par ailleurs à l'exploitant d'obtenir l'abattement de 20 % sur son revenu professionnel à hauteur du salaire versé au conjoint, ce qui irait à l'encontre de la volonté des pouvoirs publics de subordonner un tel abattement à l'adhésion à une centre de gestion agréé.
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