FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13909  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2430
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4576
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  conjoints collaborateurs. rémunérations. déduction
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la nécessité d'améliorer le statut du conjoint de commerçant. Aussi, il lui demande s'il ne conviendrait pas de permettre la déductibilité fiscale de la rémunération du conjoint salarié.
Texte de la REPONSE : Le salaire versé par l'exploitant à son conjoint peut être déduit du bénéfice imposable de l'entreprise à condition de rémunérer une participation effective à l'exercice de la profession, de ne pas être excessif eu égard à l'importance des services rendus et d'avoir donné lieu au versement des prélèvements sociaux en vigueur. Toutefois, le montant du salaire déductible est limité à 36 fois le SMIC (soit 235 300 francs pour 1997) ou à 17 000 francs, selon que l'exploitant adhère, ou non, à un centre de gestion agréé. A cet égard, l'administration admet, contrairement à une analyse plus stricte du Conseil d'Etat, que ces limites ne s'appliquent pas aux époux qui sont mariés sous un régime exclusif de communauté et sont donc patrimonialement considérés comme des tiers l'un par rapport à l'autre. Cela étant, la suppression de ces limites à l'égard des époux mariés sous un régime non exclusif de communauté n'est pas envisagée. En raison de sa participation effective et constante dans l'exploitation, le conjoint devrait être regardé comme ayant vocation à l'attribution d'une quote-part des résultats réalisés. Dans cette situation, en effet, en raison de la communauté d'intérêts existant entre les époux, la rémunération versée au conjoint de l'exploitant présente plus le caractère d'une affectation de bénéfice que celui d'une charge déductible. Le dispositif actuel apparaît donc comme une dérogation aux dispositions de droit commun, particulièrement favorable au conjoint. La déduction sans limite du salaire du conjoint permettrait par ailleurs à l'exploitant d'obtenir l'abattement de 20 % sur son revenu professionnel à hauteur du salaire versé au conjoint, ce qui irait à l'encontre de la volonté des pouvoirs publics de subordonner un tel abattement à l'adhésion à une centre de gestion agréé.
UDF 11 REP_PUB Alsace O