Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 47 du code civil, la copie ou l'extrait d'un acte de l'état civil étranger, le cas échéant, traduit et légalisé fait foi en France au même titre qu'une copie ou qu'un extrait d'acte dressé par une autorité française. Le ministre de l'intérieur a rappelé aux services préfectoraux, par circulaire du 27 mai 1991 relative aux justificatifs à produire dans le cadre des demandes de cartes nationales d'identité, l'intérêt de faire application des dispositions de l'article 47 précité, tout en conseillant de saisir le consulat territorialement compétent en cas de doute sur l'authenticité de l'acte, voire de la nationalité de l'intéressé. En effet, bien qu'étant facultative la transcription consulaire d'un acte de l'état civil étranger est toujours fortement conseillée aux Français nés à l'étranger, afin de régler les problèmes juridiques, liés à l'établissement de la filiation à l'égard du parent français et à l'attribution du nom, qui peuvent surgir notamment lors de l'établissement d'une carte nationale d'identité. Il appartient donc au ministère de l'intérieur de donner les instructions nécessaires afin que ces principes soient appliqués à bon escient et dans l'intérêt des usagers. Le ministère des affaires étrangères tient à souligner que l'officier de l'état civil français à Monaco, particulièrement conscient de ces difficultés, s'efforce de satisfaire les demandes de transcription qui lui sont formulées (plus de 1 600 en 1997) dans un délai qui ne dépasse pas un mois.
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