Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'allongement des études des enfants majeurs. Les difficultés sont semblables, qu'ils soient rattachés ou non au foyer fiscal. Les parents sont ainsi amenés de plus en plus souvent à subvenir aux besoins quotidiens de leurs enfants. Les familles les plus modestes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas ou peu imposables, sont les plus touchées. On peut d'ailleurs s'interroger sur les conséquences de ces disparités ; il est probable que certaines orientations ou certaines filières sont choisies, de préférence à d'autres, en raison d'un moindre coût, ceci au détriment des choix, des espoirs et des rêves de nos jeunes. Force est donc de constater la carence de la législation fiscale en ce domaine. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre afin de pallier les inégalités engendrées par cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Les enfants majeurs sont en principe personnellement imposables à l'impôt sur le revenu. Toutefois, en application du 3 de l'article 6 du code général des impôts, les intéressés peuvent, lorsqu'ils sont âgés de moins de vingt et un, ou de moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études, ou quel que soit leur âge lorsqu'ils effectuent leur service national, demander leur rattachement au foyer fiscal dont ils faisaient partie avant leur majorité. Ils ouvrent alors droit à une majoration du quotient familial, ou, lorsqu'ils ont fondé un foyer distinct, à un abattement de 30 330 francs par personne rattachée pour l'imposition des revenus de 1997, qui permet de tenir compte d'une manière forfaitaire des charges supportées pour leur entretien. S'ils y ont intérêt, les parents peuvent renoncer au bénéfice de cette mesure et déduire de leur revenu imposable, dès lors qu'ils sont en mesure de les justifier, les dépenses qu'ils supportent à titre de pension alimentaire pour l'entretien de leurs enfants majeurs dans le besoin. La déduction d'une pension alimentaire est également admise sous les mêmes conditions lorsque le rattachement n'est plus possible compte tenu de l'âge des enfants. L'obligation alimentaire, prévue par les articles 205 à 211 du code civil, peut être exécutée en nature ou en espèces. Enfin, la pension alimentaire n'est imposable entre les mains de l'enfant que dans la limite admise pour sa déduction, soit 30 330 francs pour l'imposition des revenus de 1997, ce qui lui permet d'être exonéré d'impôt dès lors qu'il ne dispose pas d'autres revenus. Ces différentes mesures permettent de prendre en compte fiscalement l'effort de solidarité familiale nécessaire dans les situations évoquées. Enfin, le Gouvernement est sensible à l'évolution de la condition des jeunes en formation et réfléchit de façon globale à cette question dans le cadre de l'élaboration du plan social étudiant.
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