Rubrique :
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fonctionnaires et agents publics
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Tête d'analyse :
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rémunérations
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Analyse :
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retenues pour fait de grève. calcul
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Destot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions des retenues opérées sur les salaires des agents publics, lors de leur participation à des mouvements sociaux. La loi n° 87-588 du 13 juillet 1987, qui a rétabli les dispositions des lois du 29 juillet 1961 et 22 juillet 1977, permet aux responsables de la fonction publique de considérer que leurs agents ne remplissent pas leur mission, dès lors que ceux-ci, bien qu'effectuant leurs heures de services, n'exécutent pas tout ou partie des obligations de service. Par une application stricte des textes relatifs aux droits et obligations des fonctionnaires, les autorités hiérarchiques ont ainsi la possibilité de priver leurs agents d'un trentième de leur salaire - alors même qu'ils accomplissent chaque jour leur mission - s'ils ne respectent pas l'exacte modalité des instructions quui leur sont données. Ces dispositions particulières interdisent de fait aux agents de l'Etat toute contestation quant à l'organisation du service auquel ils appartiennent, sous peine de sanction financière immédiate. Cette situation ne manque pas de provoquer l'étonnement de nombreux administrés, lorsque ces agents contestent précisément une diminution du service rendu aux usagers. C'est pourquoi il lui demande ce qu'il compte faire pour aménager ce pouvoir de sanction de l'autorité administrative, en fonction de la forme des mouvements sociaux des agents publics.
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Texte de la REPONSE :
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Le droit au traitement du fonctionnaire est subordonné à l'accomplissement de son service. Le principe du « service fait » figure à l'article 20 de la loi statutaire n° 83-634 du 13 juillet 1983 selon lequel : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération. » Dans cette logique, la non-exécution, totale ou partielle, de son service par un fonctionnaire donne lieu dans la fonction publique de l'Etat et dans les établissements publics administratifs de l'Etat à une retenue dont le montant est égal à un trentième du traitement, en vertu de la règle dite « du trentième indivisible ». La loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 donne une définition assez large de l'absence de service fait : « Il n'y a pas de service fait : 1. Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2. Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente. » L'application au service non fait ou au service mal fait de la règle dite du « trentième indivisible » a pour objet d'éviter qu'un service effectué partiellement ou imparfaitement puisse affecter le fonctionnement régulier des services publics. Elle n'interdit pas pour autant aux agents de l'Etat toute contestation quant à l'organisation du service. L'article 9 de la loi statutaire n° 83-364 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics (...) ». Les comités techniques paritaires sont l'instance dans laquelle cette concertation s'effectue. L'article 15 de la loi statutaire n° 84-16 du 11 janvier 1984 précise que « ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services ».
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