Texte de la QUESTION :
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M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le financement par l'Etat de sectes lors de la campagne officielle relative aux élections législatives. Il regrette que certaines sectes profitent d'une telle occasion pour présenter des candidats, et puissent ainsi recueillir des fonds de l'Etat en toute légalité. Il lui rappelle, en outre, que, lorsqu'elles présentent plus de 75 candidats, elles ont la possibilité de disposer des médias audiovisuels et donc de diffuser très largement leurs préceptes. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions afin d'interdire définitivement de telles pratiques.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 4 de la Constitution dispose que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement ». Par sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil contitutionnel a souligné que la liberté d'association figurait au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En conséquence, « la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autoité judiciaire ». Même s'ils ne revêtent pas la forme juridique d'une association déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les partis et groupements politiques jouissent de la personnalité morale aux termes de l'article 7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique. Dans le cadre ainsi défini, certaines formations politiques, émanations de groupements qualifiés de sectes, ont pu en effet présenter des candidats aux élections législatives en nombre suffisant pour bénéficier d'émissions sur les antennes du service public de radiodiffusion et de télévison au titre du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral ou pour se voir attribuer une aide financière de l'Etat dans les conditions prévues par les articles 8 et 9 de la loi précitée du 11 mars 1988. La seule mesure dissuasive envisageable consisterait à exiger de chaque candidat aux élections législatives un cautionnement - non remboursable à ceux qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés - d'un montant tel que sa perte soit de nature à contrebalancer la subvention de l'Etat calculée au prorata du nombre de voix obtenues par lesdits candidats. Mais l'Assemblée nationale, lors de sa deuxième séance du 13 décembre 1994, a précisément adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement ultérieurement maintenu par le Sénat (devenu l'article 8 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995), supprimant tout cautionnement de la part des candidats.
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