FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 13982  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2447
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  937
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  augmentation. conséquences. prestations d'assurance maladie et invalidité
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'augmentation de la CSG pour les personnes percevant des indemnités journalières maladie d'accident du travail. La substitution de la CSG à la cotisation maladie a permis de majorer le pouvoir d'achat des salariés. En revanche, pour les indemnités journalières maladie, le relèvement du taux de la CSG s'applique sans contrepartie, entraînant ainsi une baisse de pouvoir d'achat. Ainsi, pour une personne qui perçoit 222,73 francs d'indemnité journalière maladie d'accident du travail, soit 2 227,30 francs par mois, la retenue CSG est passée de - 75,72 F à - 138,09 francs sans contrepartie, entraînant ainsi une perte de pouvoir d'achat de 71,73 francs. Il lui demande quelles mesures sont envisageables, sous quelles formes et dans quels délais, en vue de remédier à cette situation d'autant plus préjudiciable pour cette catégorie de personnes que l'indemnité journalière maladie d'accident du travail demeure bien souvent leur unique ressource.
Texte de la REPONSE : La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a institué un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une baisse de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. Ce rééquilibrage répond à un souci de justice sociale : l'ensemble des revenus doit contribuer à assurer le financement de la protection sociale. S'agissant des indemnités journalières maladie servies par la sécurité sociale, au demeurant fréquemment complétées par des indemnités servies par l'employeur afin de maintenir le salaire d'activité, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour ces prestations à 2,8 points contre 4,1 points pour la majoration de droit commun, étant précisé que les indemnités journalières en cours de versement au 1er janvier 1998 ont été revalorisées de 1,1 % à compter de cette date, soit lorsque l'assuré justifiait à cette même date d'une indemnisation supérieure à 3 mois, soit à compter de la date à laquelle il remplissait cette condition. En outre, eu égard aux difficultés rencontrées par les personnes soit atteintes d'une affection de longue durée, soit en arrêt de travail ou en soins continus, supérieurs à 6 mois, il importe de rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 comporte une disposition visant à neutraliser l'impact de la modification, à compter du 1er janvier 1998, du taux de la CSG sur les indemnités maladie qu'elles perçoivent à ce titre, en les majorant à compter du 7e mois d'indemnisation continue. Le taux de remplacement de l'indemnité journalière est ainsi passé à cette date de 50 % à 51,49 % pour l'indemnité journalière normale et de 66,66 % à 68,66 % pour l'indemnité journalière majorée en application du décret n° 98-167 du 13 mars 1998. Concernant plus particulièrement les indemnités journalières accident du travail versées par les organismes de sécurité sociale, l'augmentation de la CSG est également limitée, pour ces prestations à 2,8 points, étant précisé que sont exonérées de ce prélèvement les rentes viagères et les indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles, ou à leurs ayants droit.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O