Texte de la REPONSE :
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L'article 1119 du code rural précise que les allocations et pensions de retraite sont payables trimestriellement et à terme échu. En début d'année, les recettes permettant le paiement des retraites ne sont mobilisées par l'Etat qu'après la date d'entrée en vigueur de la loi de finances applicable à l'année en cause, soit après le 31 décembre. Ainsi, les crédits ne peuvent ils être mis en place que vers le 5 janvier ou au plus tard le 7. De la même manière, les trimestres suivants sont mis en paiement au plus tard le 7 du premier mois. Les sommes nécessaires aux caisses départementales de la Mutualité sociale agricole pour le paiement des prestations leur sont créditées par télex, le jour même et les caisses doivent immédiatement procéder aux opérations nécessaires au versement des pensions. Quant à la date de crédit des comptes des assurés, elle intervient selon les modalités propres aux organismes bancaires dont la Mutualité sociale agricole n'a pas la maîtrise. En règle générale et dans la quasi-totalité des cas, les comptes des assurés sont crédités en date d'opération, le jour du règlement en compensation, soit le 11. En revanche, l'information par la banque du crédit des comptes de ses clients est variable selon la célérité de l'organisme à réaliser cette opération, notamment lorsque le compte est ouvert dans un autre département que celui de la caisse de Mutualité sociale agricole. En outre, le créditement de la somme représentant le montant de la retraite au compte du retraité nécessite un délai supplémentaire lorsque l'intéressé relève d'un établissement bancaire différent de celui de la caisse de MSA. Ainsi, un compte postal hors département peut-il allonger le délai d'une semaine. En tout état de cause, des dispositions sont prévues, dans la convention d'objetif et de gestion avec la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, pour assurer dorénavant un strict respect par les caisses des dates de versement des pensions en début de trimestre.
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