FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14019  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2448
Réponse publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1888
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  redressement judiciaire
Analyse :  créances des salariés. garantie
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 instituant la garantie de paiement des salariés contre le risque de non paiement en cas de redressement judiciaire, et créant l'AGS (Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés). Lors du vote de la loi, le législateur n'avait initialement pas voulu prévoir un plafonnement des garanties afin de ne pas limiter les droits légitimes des salariés. Cependant, la loi n° 75-1251 du 27 décembre 1975 a introduit, pour combattre les fraudes, une limitation des créances du salarié, qui a été fixée par décret à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des stipulations d'une convention collective, dit « plafond 13 », et à quatre fois le plafond dans les autres cas, dit « plafond 4 ». Par ailleurs, ce décret a introduit un troisième plafond, non prévu par la loi, sur le salaire lui-même, en plus de plafonds sur l'ensemble des créances toutes confondues. Il résulte de ces dispositions une dérive de l'interprétation « des créances résultant des stipulations d'une convention collective » par l'AGS qui considère que le salaire « résulte d'une convention » s'il est rigoureusement égal au minimum garantie inscrit dans la convention, mais estime que dès lors qu'il dépasse, même légèrement ce minimum, il résulte d'un libre débat entre les parties et non de la convention collective et est donc soumis à la limitation « plafond 4 » prévu par le décret. Il en découle une élimination progressive de l'application du « plafond 13 » pour ne laisser substituer que le « plafond 4 ». De plus, la limitation de facto sur le salaire pénalise, au-delà du minimum de la convention collective, tout salarié payé au-dessus du minimum garanti et anéantit toute possibilité de bénéficier du « plafond 13 ». En outre l'AGS déduit du paiement de la garantie les cotisations du salarié calculées sur des salaires non versés et l'ASSEDIC prévoit un délai de carence (sans allocation chômage) même sur les périodes non indemnisées par l'AGS En conséquence, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour faire respecter la volonté du législateur afin de ne pas pénaliser les salariés touchés par le redressement judiciaire de leur entreprise.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait que les délais dans lesquels les salariés bénéficient des avances de l'AGS s'avèrent anormalement longs dans certains cas. Il s'interroge également sur l'application systématique du plafond minimum dit plafond 4, dont les conséquences pour les salariés sont encore aggravées, depuis 1997, par la prise en charge par l'AGS de la part salariale des cotisations sociales. Il convient de préciser que le délai de versement aux salariés des avances de l'AGS ne dépend pas uniquement de la célérité de cette assurance mais aussi du temps nécessaire au mandataire de justice pour établir les relevés des créances salariales. Selon les renseignements fournis par l'AGS, le délai d'envoi des fonds au mandataire de justice à compter de la réception du relevé des créances salariales est en moyenne de cinq jours, à titre d'exemple, dans la région Ile-de-France. Ces fonds sont reversés immédiatement aux salariés par le mandataire. Les délais anormaux constatés par l'honorable parlementaire devraient donc résulter des difficultés liées à l'établissement des relevés de créances salariales indispensables au déclenchement des avances. Leur origine se situerait dès lors en amont de la saisine de l'AGS. Les mandataires ou les experts doivent en effet se procurer les renseignements administratifs et comptables nécessaires auprès des dirigeants des entreprises concernées. Or, ces derniers négligent parfois de répondre aux convocations ou fournissent des pièces incomplètes. De plus, les licenciements ne peuvent intervenir que dans le respect des procédures prévues à cet effet (autorisation administrative pour les salariés protégés, expiration des délais de réflexion pour l'adhésion aux conventions de conversion). Les retards soulignés à juste raison par l'honorable parlementaire relèveraient ainsi de contraintes inhérentes à l'accomplissement de leur mission par les mandataires de justice. Par ailleurs, l'article D.143-2 du code du travail prévoit l'existence d'un double plafond établi sur la base de 4 et 13 fois le plafond mensuel de l'assurance chômage (soit 16 et 52 fois le plafond de la sécurité sociale). Le plafond 13 est applicable aux seules créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Le plafond 4 s'applique dans les autres cas. Jusqu'à présent les services de la délégation AGS à l'Unedic ont fait une interprétation restrictive de cet article, en se fondant sur la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation. La Haute Juridiction considérait en effet comme relevant du plafond 13 les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective (arrêt du 5 avril 1994, Assedic de la Région d'Auvergne contre M. Sudre). Il ressortait de cet arrêt, que les salaires, rémunérations et indemnités dont l'existence trouve son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans les conventions collectives, mais dont le montant a été fixé par la volonté commune des parties, relevaient du plafond 4. Une créance dont le montant était supérieur à celui qui aurait résulté de la simple application des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels relevait donc du plafond 4 pour son intégralité. Il est précisé à l'honorable parlementaire que la Cour de cassation vient de procéder à un revirement de sa jurisprudence par un arrêt du 15 décembre 1998, AGS de Paris et Unedic c/Boue et Sudre. Il ressort de cet arrêt que le plafond 13 s'applique aux créances du salarié qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par une de ces sources de droit. La rémunération du salarié, contrepartie de son travail, relève donc du plafond 13, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties. Le plafond 4 s'applique dans les autres cas. Cette nouvelle interprétation jurisprudentielle de l'article D. 143-2 du code du travail apparaît de nature à remédier aux difficultés évoquées par l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Picardie O