FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14046  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  enseignement scolaire
Ministère attributaire :  enseignement scolaire
Question publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2451
Réponse publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4148
Rubrique :  enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  instituteurs
Analyse :  indemnité de logement. calcul
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin attire l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur la distorsion de traitement existant entre les instituteurs et les professeurs des écoles en matière d'indemnité de logement. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de corriger cette injustice et d'intégrer l'indemnité de logement dans le traitement des instituteurs.
Texte de la REPONSE : Le droit au logement des instituteurs a une origine historique : cette mesure a été prise afin d'assurer aux instituteurs des conditions de vie décentes. Consacré par les lois Jules Ferry du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, ce principe du droit au logement a, par la suite, toujours été reconnu aux instituteurs. Il est en conséquence fait obligation aux communes de mettre à la disposition des instituteurs attachés à leurs écoles un logement convenable et, seulement à défaut, de leur verser l'indemnité représentative de logement. Le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 a procédé, dans le cadre de cette législation, à une modernisation du régime réglementaire, en précisant notamment les conditions dans lesquelles les communes logent les instituteurs et en mentionnant parmi ceux-ci les différentes catégories d'ayant-droit. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose en revanche aux communes de critères de répartition des logements de fonction d'instituteurs dont elles disposent. Il est de jurisprudence constante, comme le rappelle une circulaire interministérielle du 1er février 1984, que l'instituteur ne bénéficie en aucune manière d'un droit d'option et qu'il perd tout droit au logement ou à l'indemnité représentative en tenant lieu pendant la durée de son affectation dans une commune, s'il refuse le logement convenable qui lui a été proposé ou s'il le quitte alors qu'il l'avait initialement accepté. La volonté de revaloriser la fonction enseignante du premier degré s'est récemment traduite par la création du corps des professeurs des écoles prévue par le décret n° 90-680 du 1er août 1990. Ce nouveau corps, classé en catégorie A, comporte un échelonnement indiciaire aligné sur celui des professeurs certifiés. La véritable revalorisation à laquelle il a été procédé au bénéfice des enseignants des écoles primaires, aussi bien en termes de niveau de recrutement qu'en termes de rémunération, ne justifiait plus qu'un droit au logement leur soit maintenu. Néanmoins, afin d'éviter lors du changement de corps toute perte éventuelle de rémunération due à la disparition de ce droit, une indemnité différentielle est, le cas échéant, allouée aux professeurs des écoles qui, en tant qu'instituteurs, étaient logés ou percevaient l'indemnité représentative en tenant lieu. Le montant de cette indemnité, une fois déterminé, ne peut être réduit qu'à l'occasion de l'augmentation du traitement due aux promotions d'échelon dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps. Cette situation demeure transitoire puisque l'accès au corps des professeurs des écoles permet aux intéressés de percevoir rapidement une rémunération sensiblement supérieure à celle perçue en qualité d'instituteur. Le corps des instituteurs est appelé, à terme, à être remplacé par le corps des professeurs des écoles. Il n'est envisagé, compte tenu de l'évolution de la situation depuis la création du nouveau corps, ni de modifier les règles applicables en matière d'attribution des logements en nature, ni a fortiori d'intégrer l'indemnité de logement dans le traitement des instituteurs.
UDF 11 REP_PUB Alsace O