FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14047  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2592
Réponse publiée au JO le :  25/01/1999  page :  427
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  PAC
Analyse :  aides compensatoires. calcul. calamités agricoles. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question des dégâts sur les cultures avant floraison dus à la grêle. La réglementation de la PAC prévoit que le versement de la compensation est lié au caractère « récoltable » des cultures. Ainsi, une destruction avant floraison suspend le versement de la compensation. Il souhaiterait connaître ses intentions afin que la notion de destruction accidentelle et indépendante de la volonté et de la compétence des producteurs, qui a été oubliée dans cette réglementation, soit prise en compte, notamment dans le cadre du FEOGA.
Texte de la REPONSE : La réglementation communautaire prévoit que les paiements compensatoires sont attribués, notamment, pour les superficies sur lesquelles la culture arable est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normale. En ce qui concerne les graines oléagineuses, les cultures protéagineuses, le lin oléagineux et le blé dur, les cultures doivent également être entretenues conformément aux normes locales, au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en cause, à moins qu'une récolte n'ait eu lieu au stade de la pleine maturité avant cette date. Les paiements compensatoires prennent effectivement une place importante dans le revenu du producteur. Ils ont été mis en place afin de compenser la baisse des prix institutionnels intervenue à l'occasion de la réforme de la PAC de 1992 et sont donc directement liés à l'activité agricole. Ils ne constituent pas à ce stade un mécanisme d'assurance « récolte » découplé de la production. Avant la réforme de la politique agricole commune de 1992, les dégâts de grêle, ou occasionnés par les ravageurs ou le gibier, n'étaient pas pris en compte par les mécanismes communautaires. Il n'est donc pas justifié de compenser ces dégâts dans le cadre des aides mises en place en 1992. Il n'en demeure pas moins qu'il existe un réel besoin de soutien public en matière d'assurance récolte. C'est ainsi que conscient de celui-ci, le Gouvernement présentera au Parlement, dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole, un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d'un tel mécanisme.
UDF 11 REP_PUB Bourgogne O