FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14048  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2592
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3379
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  PAC
Analyse :  colza. semences. échantillonnage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet souhaite interroger M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de la circulaire DPE/SPM/C98 n° 4003 du 11 février 1998, précisant la mise en oeuvre réglementaire de la PAC, volet ACS, pour la campagne 97/98. Elle prévoit qu'à partir de cette campagne, tous les producteurs de colza utilisant pour leur emblavement des semences issues de leur propre production doivent conserver un échantillon de leurs semences par variété et avoir en leur possession une analyse de ces semences, réalisée par un laboratoire agréé et présentant une teneur en glucosinolate inférieure aux normes. Cependant, plusieurs problèmes d'application de cette circulaire se posent, à commencer par les critères qui sont impossibles à remplir, les semis ayant été faits en août 1997. Il souhaiterait savoir ce que doivent faire les agriculteurs qui n'ont plus aucune semence en possession pour remplir les critères. De plus, il le remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions à l'égard des charges financières imposées par les analyses en laboratoire (au moins 300 francs par analyse).
Texte de la REPONSE : Le règlement (CEE) n° 658/96 relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires aux cultures arables prévoit que les semences dites de ferme obtenues à partir d'une culture de semences certifiées peuvent être utilisées à titre dérogatoire à condition que leur teneur en glucosinolates ne dépasse pas 18,0 micromolesgramme de semences, selon les résultats de l'analyse d'un échantillon représentatif. La circulaire DPESPM/C98 n° 4003 du 11 février 1998 vise à atteindre les objectifs fixés par la réglementation communautaire et, en cela, n'introduit pas d'éléents novateurs par rapport à la circulaire précédente. Elle ne fait que préciser les obligations incombant aux producteurs afin de respecter les dispositions en vigueur. Cependant, s'agissant des problèmes éventuels dans l'application de ces dispositions, les services de contrôle veilleront à régler au cas par cas les situations difficiles qui pourraient se présenter. Enfin, les charges financières liées au choix d'utiliser ce type de semences plutôt que des semences certifiées incombent aux producteurs concernés.
UDF 11 REP_PUB Bourgogne O