FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1404  de  M.   Filleul Jean-Jacques ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QOSD
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3021
Réponse publiée au JO le :  30/05/2001  page :  3496
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  établissements publics
Analyse :  sages-femmes. exercice libéral
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Filleul appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé au sujet de l'accès des sages-femmes au plateau technique des CHR, lors de l'accouchement de leurs patientes. La naissance d'un enfant dans une famille est un instant privilégié ; les femmes souhaitent être, dans bon nombre de cas, accompagnées, durant la totalité de leur grossesse, par une sage-femme. La loi s'y oppose, par l'application de l'article L. 714-36 du code de la santé publique, qui précise « que les centres hospitaliers, autres que les centres hospitaliers régionaux, peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades blessés et femmes enceintes, admis à titre payant, peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix, autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement ». Cette loi, que les sages-femmes contestent, présente des inégalités. En effet, dès lors que l'accouchement peut être pratiqué par une sage-femme libérale, dans le cadre d'un hôpital général ou de proximité, et refusé dans le cadre d'un CHR, une discrimination existe, non pas d'une différence de compétence professionnelle, mais d'une différence de classement de structure. Il existe aussi une inégalité de droit des parturientes à savoir : le choix de leur personnel médical. Neuf sages-femmes libérales étaient recensées, en 1999, dans le département d'Indre-et-Loire. A Tours, tout le monde semble d'accord, le directeur du CHR, le chef de service, pour qu'elles accèdent aux plateaux techniques du CHR. Aussi, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour permettre aux femmes qui le souhaitent d'accoucher avec les sages-femmes qui les suivent depuis le début de leur grossesse.
Texte de la REPONSE : Mme la présidente. M. Jean-Jacques Filleul a présenté une question, n° 1404, ainsi rédigée:
«M. Jean-Jacques Filleul appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé au sujet de l'accès des sages-femmes au plateau technique des CHR, lors de l'accouchement de leurs patientes. La naissance d'un enfant dans une famille est un instant privilégié; les femmes souhaitent être, dans bon nombre de cas, accompagnées, durant la totalité de leur grossesse, par une sage-femme. La loi s'y oppose, par l'application de l'article L. 714-36 du code de la santé publique, qui précise «que les centres hospitaliers, autres que les centres hospitaliers régionaux, peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades blessés et femmes enceintes, admis à titre payant, peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix, autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement». Cette loi, que les sages-femmes contestent, présente des inégalités. En effet, dès lors que l'accouchement peut être pratiqué par une sage-femme libérale, dans le cadre d'un hôpital général ou de proximité, et refusé dans le cadre d'un CHR, une discrimination existe, non pas d'une différence de compétence professionnelle, mais d'une différence de classement de structure. Il existe aussi une inégalité de droit des parturientes, à savoir: le choix de leur personnel médical. Neuf sages-femmes libérales étaient recensées, en 1999, dans le département d'Indre-et-Loire. A Tours, tout le monde semble d'accord, le directeur du CHR, le chef de service, pour qu'elles accèdent aux plateaux techniques du CHR. Aussi, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour permettre aux femmes qui le souhaitent d'accoucher avec les sages-femmes qui les suivent depuis le début de leur grossesse.»
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour exposer sa question.
M. Jean-Jacques Filleul. Monsieur le ministre délégué à la ville, je souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur l'accès des sages-femmes au plateau technique des centres hospitaliers régionaux, les CHR, pour pratiquer les accouchements de leurs patientes au titre du suivi global de la maternité.
La naissance d'un enfant dans une famille est un instant privilégié. La plupart des femmes souhaitent êtreaccompagnées par une sage-femme durant toute leur grossesse, de la préparation à l'accouchement, à l'accouchement proprement dit, puis pendant la période des suites de couches. C'est ce que l'on appelle la méthode de suivi global.
Or la loi s'y oppose. L'article L. 714-36 du code de la santé publique qui précise «que les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades blessés et femmes enceintes, admis à titre payant, peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix, autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement». Cette loi, que les sages-femmes contestent, est porteuse d'inégalités; dès lors que l'accouchement peut être pratiqué par une sage-femme libérale dans le cadre d'un hôpital général ou de proximité et refusé dans le cadre d'un CHR, une discrimination existe, fondée non pas sur la compétence professionnelle mais sur le classement de la structure. Il existe aussi une inégalité de droit des parturientes qui permet à des femmes enceintes ce qu'elle refuse à d'autres, de pouvoir choisir leur personnel médical.
En 1999, neuf sages-femmes libérales étaient recensées dans mon département d'Indre-et-Loire: sept sont installées à proximité du CHR et ne peuvent, du fait de l'application de la loi, pratiquer des accouchements dans ce centre hospitalier; deux sont installées en campagne et, du fait cette fois de l'inapplication de la loi, n'ont fait l'objet d'aucune sollicitation par les plateaux techniques de proximité, se retrouvant dans la même situation de carence professionnelle. Quid de l'application réelle de cette loi au niveau des sages-femmes libérales sur le territoire national ?
A Tours, le directeur du CHR et le chef de service semblent d'accord pour que les sages-femmes libérales accèdent aux plateaux techniques du CHR. Aussi, monsieur le ministre, je vous demande quelles dispositions M. le ministre de la santé entend prendre pour permettre aux femmes qui le souhaitent d'accoucher avec les sages-femmes qui les suivent depuis le début de leur grossesse afin d'achever celle-ci dans de bonnes conditions ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué à la ville.
M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville. Monsieur le député, le ministre délégué à la santé a été saisi à plusieurs reprises de l'accès des sages-femmes libérales aux plateaux techniques du CHU de Tours en particulier. Toutes ces saisines ont fait l'objet de réponses, dont je vous rappelle le contenu.
Les activités de périnatalité sont régies par le régime de l'autorisation - articles L. 3122-1 à L. 6122-14, R. 712-12 et R. 712-84 à R. 712-89 - du code de la santé publique et des conditions de fonctionnement prévues par le décret n° 98-9000 du 9 octobre 1998.
Le code réglemente l'accès des médecins et des professionnels de santé libéraux aux plateaux techniques des établissements de santé publics. L'article L. 6112-4 du code de la santé publique précise que «les médecins et autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'articleL. 6146-10.»
Ce dernier article, qui traite des cliniques ouvertes, dispose que «dans le respect de certains principes édictés par le code de la santé publique et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, les centres hospitaliers autres que les CHR peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant, peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.»
Il s'ensuit qu'en l'état actuel de la réglementation et pour des raisons tenant à la spécificité des plateaux techniques des CHR, dans le cas général, les cliniques ouvertes ne sont pas autorisées au sein des CHR. Toutefois, dans le cadre des groupes de travail menés par le ministère de la santé à l'occasion du suivi des textes de périnatalité, la question de l'articulation renforcée des professionnels libéraux avec les plateaux techniques hospitaliers peut conduire à poser la question de l'évolution de la loi sur ce point. Votre remarque de ce matin, monsieur le député, nous incitera à être encore plus ouverts sur cette question.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.
M. Jean-Jacques Filleul. Monsieur le ministre, j'ai bien compris que le ministère de la santé n'était pas opposé à une évolution de la réglementation. C'est heureux car la situation des plateaux de CHR n'est guère facile.
SOC 11 REP_PUB Centre O