FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14050  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2599
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5543
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  Banque de France
Analyse :  entreprises. fichier. contenu
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention du M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les effets pervers créés à la suite des informations contenues dans le fichier de la Banque de France (FIBEN). Alors que le droit français des sociétés a institué une personnalité morale qui distingue cette entité juridique de la personne de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux, il semblerait que la Banque de France au travers de son fichier, le FIBEN, établisse une notation de ces derniers, en fonction de critères propres en rapport avec la situation financière de l'entreprise concernée. Ainsi, un mandataire d'une société anonyme qui a déposé son bilan, lequel n'a pas été déclaré comme frauduleux par le tribunal de commerce qui n'a pas prononcé de sanction à l'égard des dirigeants, s'est vu condamné automatiquement par la Banque de France à une notation négative pendant cinq ans et, au surplus, sans notification. Un tel procédé dont la finalité économique louable est d'apporter un minimum de sécurité juridique dans les relations commerciales présente des effets pervers susceptibles de porter préjudice à l'égard de la personne qui en fait l'objet. En effet, bien que disctinct de la personne morale dont il était mandataire, le dirigeant se trouve de ce fait exclu des circuits commerciaux. Ce fichier étant accessible à l'ensemble des établissements de crédit, une notation négative rend impossible des relations commerciales normales, restreint les chances de réinsertion du créateur d'entreprise et risque de favoriser le recours à des méthodes illégales telles que celle des prête-noms. Au regard des règles imposées par la Commission nationale informatique et libertés, l'absence de notification paraît peu conforme au droit français tant sur le fond que sur la forme. De plus cette notification étant susceptible de porter préjudice et pouvant apparaître comme une sanction qui entre dans le champ du domaine pénal, cette décision ne semble pas satisfaire aux règles instituées par la Convention européenne des droits de l'homme notamment dans ses articles concernant les garanties fondamentales d'une bonne justice, tels que le respect du contradictoire ou des droits de la défense. Il souhaiterait qu'il lui fasse connaître ses commentaires sur le problème évoqué.
Texte de la REPONSE : La base de données nationales intitulée fichier bancaire des entreprises (FIBEN), tenue par la Banque de France, enregistre des informations concernant les entreprises industrielles et commerciales et leurs dirigeants. Ces informations peuvent être communiquées aux établissements de crédit et à quelques administrations à vocation économique qui interrogent la Banque de France. Ce ficher a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (délibération n° 87-69 du 7 juillet 1987). La base de données FIBEN diffuse notamment la cotation attribuée par la Banque de France aux entreprises et à leurs dirigeants. Il est vrai que la Banque de France est, le plus souvent, amenée à attribuer une cote réservée aux dirigeants d'entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure collective. Cette cote est donc fondée sur le fait objectif qu'ils ont été à la tête d'entreprises ayant rencontré des difficultés financières. En tout état de cause, cette cote ne saurait lier l'établissement de crédit, qui demeure libre de consentir ou non un concours à une entreprise ou à un particulier. L'établissement prêteur dispose en effet de sa propre grille d'analyse et peut faire usage de multiples sources de renseignements avant de prendre sa décision d'octroi ou de refus. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'impose l'information des personnes fichées que lorsque les renseignements enregistrés sont directement recueillis auprès de ces personnes. Cette interprétation a été confirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation en octobre 1995. Au demeurant, en accord avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Banque de France a décidé d'informer, de façon systématique depuis le 1er janvier 1997, les dirigeants et entrepreneurs individuels auxquels elle attribue une cote réservée. Enfin, les représentants légaux d'une entreprise bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des informations détenues à leur nom par la Banque de France dans la base de données FIBEN, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O