FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14076  de  M.   Fabre-Pujol Alain ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2618
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4335
Date de changement d'attribution :  22/06/1998
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  chauffeurs
Analyse :  usage du véhicule à titre privé. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Fabre-Pujol attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les prescriptions prévues dans code de la route, article R. 129, concernant l'autorisation de conduite d'un véhicule à taxi. Un arrêt de la chambre civile d'avril 1992 précise que la conduite d'un véhicule à taxi est subordonnée à une visite médicale, même lorsque celui-ci est utilisé par une tierce personne en dehors du service. Cette disposition a pour effet de comprendre les sorties familiales lorsque le professionnel souhaite confier son véhicule à des fins privées hors service, c'est-à-dire lorsque le lumineux taxi disposé sur le toit est bâché. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il entend prendre afin de permettre à chacun de conduire un véhicule taxi dès lors que celui-ci n'est plus en service.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire évoque les modalités d'application de l'article R. 127 du code de la route qui précise que le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des taxis et d'autres catégories de véhicules particuliers de transport de personnes que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet après une vérification médicale de l'aptitude physique du titulaire du permis réglementaire. Pour le ministère de l'Intérieure ce dispositif a pour objet, actuellement, de garantir la sécurité des passagers et des tiers lorsque le véhicule est utilisé à des fins professionnelles. La Cour de cassation dans son jugement du 7 avril 1992 a appliqué le texte de l'article R. 127 du code de la route en considérant qu'au moment de l'accident le conducteur de taxi qui exerçait cette profession n'était pas titulaire d'un titre lui permettant de circuler avec un taxi. Dans ce cadre, elle a refusé de distinguer, à côté de l'usage professionnel du taxi, un usage à titre personnel. Toutefois, il convient désormais de se fonder sur les dispositions de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, postérieures à la date du jugement précité, qui donnent la définition du taxi. Ainsi, le taxi se définit comme un véhicule soumis à dispositions législatives et réglementaires précises (être en correspondance avec une autorisation de stationnement sur la voie publique délivrée par l'autorité publique compétente, maire ou préfet selon les cas, avoir un conducteur muni d'une carte professionnlle, comporter des équipements spéciaux : dispositif lumineux, taximètre, horodateur, plaque scellée). Dès lors qu'il manque un de ses éléments constitutifs et notamment que les équipements spéciaux sont neutralisés, le véhicule équipé taxi devient un véhicule particulier. Par conséquent, le ministre de l'Intérieur estime applicables les dispositions de l'article R. 127 lorsque le véhicule est utilisé comme taxi mais non lorsque le véhicule roule comme un véhicule en dehors des heures autorisées. il est apparu que les entreprises d'assurances n'entendent assurer les véhicules taxis qu'en tant que tels. Toutefois, il est envisagé une concertation entre les ministères de l'intérieur, de l'économie, des finances et de l'industrie afin de rechercher, avec les organisations représentatives des entreprises d'assurances, les possibilités qui leur permettraient de revoir leur position.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O