FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14099  de  M.   Lindeperg Gérard ( Socialiste - Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2618
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4498
Date de changement d'attribution :  01/06/1998
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  servitudes
Analyse :  bordures des réseaux routiers. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Gérard Lindeperg attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés d'application de l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme tel qu'il a été modifié par l'article 52-1 de la Loi Barnier adoptée par la précédente majorité. L'article L. 111-1-4 modifié, institue une zone non constructible en bordure des réseaux routiers et échangeurs à grande circulation. La configuration géographique et l'histoire industrielle des vallées du Gier et de l'Ondaine ont concentré les espaces industriels, aujourd'hui souvent en friche, en bordure des grands axes que sont l'A 47 et la RN 88. L'application en l'état de l'article L. 111-1-4 rend difficile la résorption des friches industrielles et prive de ce fait les communes de la maîtrise foncière des espaces concernés lors de la révision de leur plan d'occupation des sols. Il souhaite qu'il lui précise l'interprétation de l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme dans le cas particuleir qu'il lui soumet.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme introduites par l'article 52 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ont pour objectif d'inciter les communes à lancer une réflexion préalable sur l'aménagement futur des abords des autoroutes, des voix express, des déviations et des routes classées à grande circulation. Cette mesure n'a donc pas pour but d'interdire toute construction aux abords des grandes infrastructures routières. D'une part, l'article L. 111-1-4 ne s'applique pas dans les espaces urbanisés tels que les zones industrielles existantes. D'autre part, tout projet d'aménagement répondant à des règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbaine et paysagère satisfait aux prescriptions de l'article L. 111-1-4. La prise en compte de ces critères dans les documents d'urbanisme tels que les plans d'occupation des sols ou les plans d'aménagement de zone lève les limitations à la construction telles qu'elles sont prévues par la loi. La circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996 précise les zones concernées par ces éventuelles limitations qui, en tout état de cause ne s'appliquent pas dans les espaces déjà urbanisés. La direction départementale de l'équipement peut apporter le cas échéant ses compétences aux collectivités locales afin de procéder aux modifications nécessaires du plan d'occupation des sols.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O