Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme introduites par l'article 52 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ont pour objectif d'inciter les communes à lancer une réflexion préalable sur l'aménagement futur des abords des autoroutes, des voix express, des déviations et des routes classées à grande circulation. Cette mesure n'a donc pas pour but d'interdire toute construction aux abords des grandes infrastructures routières. D'une part, l'article L. 111-1-4 ne s'applique pas dans les espaces urbanisés tels que les zones industrielles existantes. D'autre part, tout projet d'aménagement répondant à des règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbaine et paysagère satisfait aux prescriptions de l'article L. 111-1-4. La prise en compte de ces critères dans les documents d'urbanisme tels que les plans d'occupation des sols ou les plans d'aménagement de zone lève les limitations à la construction telles qu'elles sont prévues par la loi. La circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996 précise les zones concernées par ces éventuelles limitations qui, en tout état de cause ne s'appliquent pas dans les espaces déjà urbanisés. La direction départementale de l'équipement peut apporter le cas échéant ses compétences aux collectivités locales afin de procéder aux modifications nécessaires du plan d'occupation des sols.
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