Texte de la QUESTION :
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M. Alain Néri appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les effets négatifs susceptibles de résulter des dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale relatives à la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille. En effet, il résulte de cet article qu'une mère de famille ayant cotisé pendant l'essentiel de sa carrière professionnelle au régime général de la sécurité sociale peut se voir néanmoins appliquer les règles du régime spécial auquel elle a été rattachée pendant une très courte période même lorsque celles-ci sont moins favorables. Il peut lui citer le cas d'une mère de famille de 3 enfants qui, pour avoir travaillé treize mois chez un notaire, se voit appliquer pour le calcul de sa retraite la majoration de un an par enfant propre au régime des clercs et employés de notaire, alors que le régime général auquel elle a cotisé pendant trente-trois ans prévoit une bonification de deux ans par enfant. Il lui demande si, au vu de cet exemple, il ne lui semble pas nécessaire de modifier les règles de coordination entre les régimes dans le sens de l'équité.
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Texte de la REPONSE :
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En application du 3e alinéa de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, lorqu'une mère de famille a été affiliée au régime général et à un régime spécial et que ce dernier est susceptible d'accorder une pension en vertu de ces propres règles, la majoration de durée d'assurance pour enfants est attribuée par le régime spécial. Cette règle de priorité, favorable aux assurées compte tenu des modalités de calcul des pensions dans les régimes spéciaux, a été déterminée à un moment où ces régimes ne servaient des pensions qu'aux assurées qui avaient cotisé au moins quinze ans. Des difficultés d'interprétation et d'application de l'article R. 173-15 sont apparues dans les régimes spéciaux tels que celui des clercs et employés de notaires qui ont supprimé toutes conditions de durée minimum d'assurance pour l'ouverture du droit à pension. La solution à ces difficultés passe par une modernisation des textes applicables en matière de coordination. La ministre de l'emploi et de la solidarité a demandé à ses services de mener une étude en ce sens. Toutefois, il ne serait pas équitable d'unifier la majoration de durée d'assurance dans les deux régimes en cause, du fait notamment, que chaque année validée pour la retraite est rémunérée à raison de 1,5 % dans le régime des clercs et employés de notaires, lorsque la carrière notariale est inférieure à quinze ans et à 2 % pour une carrière supérieure à quinze ans, contre 1,33 % dans le régime général de sécurité sociale.
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