FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14107  de  M.   Laffineur Marc ( Démocratie libérale et indépendants - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2623
Réponse publiée au JO le :  22/06/1998  page :  3475
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  inondations
Analyse :  sapeurs-pompiers. interventions. frais. recouvrement
Texte de la QUESTION : M. Marc Laffineur demande à M. le ministre de l'intérieur si les communes ont la possibilité d'obtenir le remboursement des frais d'intervention des sapeurs-pompiers auprès des personnes qui, victimes d'inondations répétées, refusent de procéder à des travaux d'amélioration de leur habitation ou de leurs bâtiments, préférant demander à chaque fois l'intervention des pompiers.
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-369 du 3 mai 1996, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a, d'une part, défini les missions de service public auxquelles doivent procéder gratuitement les services d'incendie et de secours et, d'autre part, ouvert la possibilité d'une prise en charge financière par les personnes bénéficiant d'une mission ne ressortant pas du service public. Cependant, il paraît utile de préciser que l'appréciation du caractère de service public d'une mission exercée par les services d'incendie et de secours, hors celui énoncé par le législateur, ressort du domaine du juge. A ce jour, la jurisprudence tend à considérer que certaines interventions peuvent déroger au principe de la gratuité lorsqu'elles revêtent un caractère répétitif ou répondent à un besoin purement privé. En tout état de cause, s'agissant du cas exposé par l'honorable parlementaire, il appartiendra, le cas échéant, au juge de se prononcer, à l'occasion de la procédure de recouvrement des frais d'intervention, sur le fondement même de l'intervention.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O