Texte de la REPONSE :
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La loi n° 96-369 du 3 mai 1996, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a, d'une part, défini les missions de service public auxquelles doivent procéder gratuitement les services d'incendie et de secours et, d'autre part, ouvert la possibilité d'une prise en charge financière par les personnes bénéficiant d'une mission ne ressortant pas du service public. Cependant, il paraît utile de préciser que l'appréciation du caractère de service public d'une mission exercée par les services d'incendie et de secours, hors celui énoncé par le législateur, ressort du domaine du juge. A ce jour, la jurisprudence tend à considérer que certaines interventions peuvent déroger au principe de la gratuité lorsqu'elles revêtent un caractère répétitif ou répondent à un besoin purement privé. En tout état de cause, s'agissant du cas exposé par l'honorable parlementaire, il appartiendra, le cas échéant, au juge de se prononcer, à l'occasion de la procédure de recouvrement des frais d'intervention, sur le fondement même de l'intervention.
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