FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14239  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2624
Réponse publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3167
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  cantons
Analyse :  communes. rattachement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Jean Charroppin demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser les modalités et la procédure que doit suivre le maire d'une commune qui souhaiterait son rattachement à un autre canton. Il souhaiterait que lui soit précisé si un cadre réglementaire ou législatif est prévu dans ce cas de figure le plus souvent motivé par des réalités démographiques, géographiques, économiques ou même de compétences administratives, orientant quotidiennement les habitants vers un autre canton que celui dont ils dépendent. En particulier, il demande quels sont les pouvoirs d'appréciation laissés aux autorités administratives locales ou ministérielles quant à l'opportunité d'un tel changement avant son examen par les juges du contentieux administratif. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer les critères généralement retenus, au-delà du principe de non-changement de la carte administrative à l'approche d'échéances électorales, pour accepter ou rejeter le rattachement d'une commune à un autre canton. Enfin, il lui demande si l'éventuel rattachement d'une commune à un canton d'un même département, mais relevant d'une autre circonscription électorale, constitue à priori un obstacle à un tel changement.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, « les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général. » Seule la consultation du conseil général est donc requise par la loi, mais, en pratique, le Conseil d'Etat exige également, avant de se prononcer sur un projet, la production de l'avis des conseils municipaux de toutes les communes dont le territoire est compris dans le périmètre des cantons remodelés. En outre, l'action du pouvoir exécutif en la matière est strictement encadrée par le Conseil d'Etat. Celui-ci veille attentivement à ce que toute opération de remodelage de la carte cantonale ait pour seul objet et pour seul effet de diminuer les disparités démographiques qui existent entre les cantons d'un même département, par application du principe de l'égalité de suffrage inscrit à l'article 3 (troisième alinéa) de la Constitution. A plusieurs reprises, la Haute Assemblée a souligné que la circonscription cantonale n'est plus le support ou le cadre d'une activité administrative et qu'elle demeure seulement une circonscription électorale. Dès lors, toute considération liée à l'aire d'attraction de tel chef-lieu par rapport à tel autre, à l'organisation des transports scolaires, à l'implantation et à la proximité relative de services publics, à l'appartenance des communes à des structures de coopération intercommunale sont sans incidence quant à la position qu'il convient d'adopter en matière de remodelage de la carte des cantons. Aucun argument de cette nature ne peut primer les critères tirés du seul équilibre démographique. Le contrôle du Conseil d'Etat à cet égard s'effectue par référence à la population moyenne des cantons du département concerné. Il en découle que le remodelage doit s'attacher par priorité à diminuer la population du ou des cantons les plus peuplés, afin de resserrer les écarts démographiques autour de la moyenne départementale. Inversement, si la réduction des écarts doit s'opérer par la suppression de « petits » cantons, les suppressions doivent concerner d'abord le ou les cantons les moins peuplés (C.E., 23 octobre 1985, Cabanne et Cèze c/ministre de l'intérieur et de la décentralisation). Chacun des cantons issus du remodelage doit demeurer au-dessous ou proche de la population moyenne départementale, de sorte que des zones sous-représentées ne deviennent pas sur-représentées au sein du conseil général. Les modifications ne doivent pas avoir pour effet de diminuer la population d'un canton déjà insuffisamment peuplé par rapport à la moyenne précitée (C.E., 12 juillet 1978, communes de Sarcelles et autres ; 23 octobre 1985, Pierratte et autres). Enfin, même si, dans l'ensemble du département, les écarts extrêmes se trouvent réduits, le remodelage ne doit pas conduire à accroître les écarts de population entre les cantons de la zone remodelée (C.E., 13 décembre 1991, département de Loir-et-Cher). S'agissant de l'éventuel rattachement d'une commune à un canton relevant d'une autre circonscription législative, cette circonstance ne constituerait pas en soi un obstacle juridique dirimant. Mais un tel rattachement, prononcé par décret, ne peut avoir d'incidence sur la consistance géographique des circonscriptions législatives, laquelle relève de la loi. Il s'ensuit que les électeurs de la commune en cause ne voteraient pas pour le député de leur canton de rattachement, mais continueraient à voter pour celui du canton dont la commune faisant antérieurement partie. Dans le but tout à la fois de ne pas compliquer à l'excès la carte des circonscriptions électorales et de faire en sorte que les électeurs identifient clairement leurs élus, un chevauchement des limites des cantons et des circonscriptions législatives ne peut être considéré comme opportun. Une réforme de la carte des cantons impliquant une telle conséquence ne saurait donc être envisagée qu'en cas d'impérieuse nécessité.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O