FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14252  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2624
Réponse publiée au JO le :  20/07/1998  page :  4017
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  administration
Analyse :  certificats de domicile. délivrance. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que pour l'inscription aux élections cantonales une attestation de domicile est exigée. Or certaines municipalités, notamment en Moselle, se contentent d'authentifier des attestations sur l'honneur. Elle souhaiterait qu'il lui indique quel est le texte qui prévoit les conditions de délivrance des certificats de domicile et dans quelles conditions une commune peut la refuser. Dans l'hypothèse où un candidat aux élections cantonales se verrait refuser la délivrance de ce certificat de domicile, elle souhaiterait qu'il lui indique quels sont les recours à sa disposition.
Texte de la REPONSE : L'article R. 109-2 du code électoral prévoit que chaque candidat aux élections cantonales, s'il est domicilié dans le département dans lequel il se présente, doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation de domicile délivrée par le maire de la commune où est situé ce domicile. Il appartient donc au maire de s'assurer que le candidat est domicilié dans sa commune avant de délivrer cette attestation à laquelle ne peut se substituer valablement une déclaration sur l'honneur souscrite par le candidat. Si, au vu des éléments dont dispose le maire, il n'apparaît pas que le candidat est domicilié dans la commune, l'attestation ne doit bien évidemment pas être délivrée. Si un candidat ne produit pas la pièce requise, sa déclaration de candidature, pour ce motif, ne sera pas enregistrée, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral. Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir éventuellement le tribunal administratif, comme en dispose le quatrième alinéa du même article.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O