Texte de la REPONSE :
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L'article R. 109-2 du code électoral prévoit que chaque candidat aux élections cantonales, s'il est domicilié dans le département dans lequel il se présente, doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation de domicile délivrée par le maire de la commune où est situé ce domicile. Il appartient donc au maire de s'assurer que le candidat est domicilié dans sa commune avant de délivrer cette attestation à laquelle ne peut se substituer valablement une déclaration sur l'honneur souscrite par le candidat. Si, au vu des éléments dont dispose le maire, il n'apparaît pas que le candidat est domicilié dans la commune, l'attestation ne doit bien évidemment pas être délivrée. Si un candidat ne produit pas la pièce requise, sa déclaration de candidature, pour ce motif, ne sera pas enregistrée, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral. Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir éventuellement le tribunal administratif, comme en dispose le quatrième alinéa du même article.
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