Texte de la REPONSE :
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Les participations financières mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ne sont pas versées au moment de la délivrance de l'autorisation d'occuper le sol qui en constitue le fait générateur. Leur exigibilité est postérieure. Elle diffère selon la nature des contributions mises à la charge des bénéficiaires des autorisations délivrées. Pour les taxes d'urbanismes visées au 1/ de l'article L. 332-6-1. La participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, le versement pour dépassement du plafond légal de densité, la taxe départementale des espaces naturels sensibles doivent être acquittées en deux fractions égales exigibles, respectivement dix-huit et trente-six mois après la délivrance du permis de construire ou de l'acte qui en tient lieu. La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement doit être acquittée en un versement unique exigible dix-huit mois après la délivrance du permis de construire ou de l'acte qui en tient lieu. Pour les participations financières visées au 2/ de l'article L. 332-6-1. La participation pour raccordement à l'égout est exigible selon les modalités fixées par la délibération du conseil municipal qui instaure la participation et en définit les modalités de perception. La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est exigible, conformément aux dispositions de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme, en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire. Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette précité. La participation pour le financement d'un équipement public exceptionnel et les participations pour le financement des équipements des services publics industriels et commerciaux constituent des produits locaux liquidés au vu du permis de construire et recouvrés comme en matière d'impôts directs selon les modalités définies par la circulaire n° 92-77-MO du 29 juin 1990 de la direction de la comptabilité publique. Pour la participation des riverains d'une voirie nouvelle visée au 3/ de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. Cette participation, qui peut être mise en oeuvre exclusivement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est exigible des propriétaires fonciers après achèvement des constructions sur les terrains riverains de la nouvelle voie publique. Son recouvrement suit celui du recouvrement des produits locaux tels que précisé dans la circulaire précitée de la direction de la comptabilité publique. Les contributions autres que celles destinées au financement d'un équipement public immédiatement rendu nécessaire par une opération de construction peuvent être affectées au financement d'équipements publics à moyen ou long terme. L'exigibilité des contributions d'urbanisme mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme n'appelle pas d'établissement de convention entre les redevables bénéficiaires des autorisations d'occuper le sol. Elle résulte d'un acte unilatéral : d'assiette et de liquidation par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il s'agit de taxes d'urbanisme au sens du 1/ de l'article L. 332-6-1-1/ ; de prescription par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'occuper le sol, lorsqu'il s'agit des participations d'urbanisme visées au 2/ de l'article L. 332-6-1-2/.
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