Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Dominati demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir confirmer que seul le conjoint salarié du chef d'entreprise, exerçant au sein de cette entreprise, une activité professionnelle conforme à la définition de l'article L. 784-1 du code du travail, est réputé titulaire d'un contrat de travail et assujetti, de ce fait, au régime de l'assurance chômage. A l'inverse, il lui demande de préciser que le conjoint disposant, au sein de l'entreprise, de pouvoirs de gestion et de décision, notamment d'ordre financier ou bancaire et exerçant une responsabilité juridique, n'a pas la qualité de salarié, qu'il est donc exclu du régime de l'assurance chômage et que les cotisations qui auraient pu être éventuellement versées, à ce titre, aux Assedic doivent être restituées.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire évoque la distinction entre les conjoints salariés des chefs d'entreprise et les conjoints disposant du pouvoir de gestion et de décision dans l'entreprise au régard du régime d'assurance chômage. Conformément à l'article L. 351-4 du code du travail, le régime d'assurance chômage s'applique exclusivement aux salariés titulaires d'un contrat de travail. Le critère essentiel d'un tel contrat est la subordination juridique du salarié à l'employeur. La question du rapport de subordination peut se poser de façon particulière pour les contrats de travail conclus entre conjoints. Il est admis que le conjoint du chef d'entreprise ou le conjoint du représentant légal d'une société, de même que les membres de sa famille, lorsque l'entreprise est exploitée sous forme sociale, peuvent se prévaloir d'un tel contrat et bénéficier, le cas échéant, des prestations de chômage. Il appartient à l'Assedic, lors de l'instruction des demandes d'allocations qui lui sont présentées, de vérifier la réalité du contrat de travail, le lien matrimonial ou le lien familial unissant l'employeur et le salarié n'étant pas des indices qui, à eux seuls, font obstacle à la reconnaissance de la qualité de salarié. En outre, s'agissant plus précisément du conjoint de l'artisan et du commerçant, il est présumé, en application de l'article L. 784-1 du code du travail, être titulaire d'un contrat de travail, dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance. En tout état de cause, chaque dossier fait l'objet d'un examen du cas particulier pouvant conduire l'Assedic à accepter ou à rejeter la demande d'allocations sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Le versement des contributions d'assurance chômage s'effectuant de façon globale et anonyme auprès des Assedic, il n'implique aucune reconnaissance tacite du droit aux prestations. Dans ces circonstances, le chef d'entreprise ou l'intéressé (conjoint, membre de la famille) a la possibilité d'interroger préalablement à toute demande d'allocations, l'organisme du lieu d'affiliation de l'entreprise, concernant le bien-fondé du versement des cotisations d'assurance chômage.
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