FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14332  de  M.   Delalande Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2616
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3862
Date de changement d'attribution :  07/06/1999
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aveugles et malvoyants
Analyse :  allocation compensatrice. prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations des malvoyants et non-voyants âgés de plus de soixante ans qui bénéficiaient de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) jusqu'à la mise en place de la prestation spécifique dépendance (PSD). Les décrets d'application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ne permettant pas à tous ceux qui sont devenus allocataires de l'ACTP après l'âge de soixante ans d'en conserver le bénéfice en lieu et place de la PSD. De même, les personnes qui perdent la vue après l'âge de soixante ans ne peuvent compter que sur la PSD. Or, parce qu'elle est une prestation en nature, la PSD n'est pas adaptée aux handicaps sensoriels qui n'induisent pas une dépendance sévère mais nécessite toutefois une aide substantielle de la collectivité. L'ACTP répond donc mieux aux besoins spécifiques des non-voyants. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'elle envisage de prendre pour que la situation des non-voyants âgés soit prise en compte avec plus de discernement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre, depuis l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âga de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or, il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que si la personne concernée voit son autonomie diminuer, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes tels certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile. Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD, dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixés par décret. L'article onze du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourquoi la ministre de l'emploi et de la solidarité a annoncé aux membres du comité national de la coordination gérontologique lors de la réunion de celui-ci le 29 avril 1999 le principe de son augmentation de 10 % à 30 % du montant maximum de la PSD. Cette mesure devrait contribuer à améliorer la prise en charge des personnes non-voyantes dont l'honorable parlementaire a rappelé les préoccupations.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O