FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14359  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2625
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3812
Date de changement d'attribution :  25/05/1998
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  prénoms
Analyse :  francisation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de renouvellement de la carte nationale d'identité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Depuis l'institution de la carte nationale d'identité infalsifiable, il appartient aux personnes qui la demandent de fournir un extrait d'acte de naissance. Or, entre 1940 et 1945, alors que ces départements étaient annexés à l'Allemagne, les autorités allemandes ont imposé des prénoms germanisés lors de l'établissement des actes de naissance. Par conséquent, les demandeurs d'une nouvelle carte d'identité sont obligés d'entreprendre auprès du tribunal compétent une démarche en vue d'obtenir la francisation de leur prénom, alors que leur nationalité française ne soulève aucune discussion et qu'ils ont pu obtenir, jusqu'à l'institution de la carte nationale d'identité infalsifiable une carte d'identité sur laquelle figurait leur prénom francisé sans remplir de démarches administratives particulières. Elle lui demande quelles mesures envisage de prendre le Gouvernement afin de remédier à cette situation anormale.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître aux honorables parlementaires qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux préoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus approfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénom français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O