FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14365  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2605
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4577
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  hôtellerie et restauration
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles de TVA applicables aux traiteurs. Celles-ci consistent à imposer au taux réduit de 5,5 % les denrées alimentaires livrées par le traiteur, qu'il y ait ou non fourniture de personnel. Actuellement, le taux applicable est de 5,5 % s'il y a uniquement livraison de denrées, sans aucune fourniture de personnel, et de 20,6 % si le traiteur fournit le personnel. Cette différence sur la partie nourriture conduit à favoriser le recours, par les clients, à du personnel non déclaré et payé directement. Cette situation constitue un manque à gagner tant pour les URSSAF que pour les services fiscaux. Elle pénalise aussi lourdement les traiteurs qui respectent la doctrine fiscale et établissent des devis au taux de 20,6 % sur l'ensemble de la prestation. Une seule facturation distinguant : les denrées alimentaires supportant le taux de 5,5 %, les autres prestations, location (de salle, de vaisselle, de matériel) et fourniture de personnel, étant assujetties au taux de 20,6 %, aurait plusieurs effets favorables pour l'activité traiteur. Elle contribuerait à la lutte contre le travail dissimulé puisqu'il n'y aurait plus, pour le client, le gain de TVA de 15 points que sur la nourriture. Elle mettrait à égalité pour les les denrées alimentaires ceux qui fournissent uniquement les denrées et ceux qui fournissent les denrées et le service. Elle entrerait également parfaitement dans le cadre des mesures de simplification administrative, car il faut aussi savoir que, actuellement, on exige une facturation et une comptabilisation séparées pour les denrées et la location de matériel. Il lui demande donc ce qu'il entend faire pour répondre à ce problème.
Texte de la REPONSE : Les ventes à emporter ou livrées à domicile de denrées alimentaires ou de plats préparés réalisés par les traiteurs sont, sauf exception, soumises au taux réduit de la TVA. Lorsque la livraison s'accompagne d'une mise à disposition de matériel, le traiteur a la possibilité de facturer séparément la vente des produits et la location du matériel, taxable au taux normal, sous réserve que ces deux opérations apparaissent distinctement dans la comptabilité. En revanche, lorque les traiteurs dépêchent du personnel dans les locaux de leurs clients, ils réalisent des opérations de ventes à consommer sur place identiques à celles qui sont effectuées par les restaurateurs. Ces prestations sont alors soumises en totalité au taux normal de la TVA. Le taux normal s'applique aux traiteurs qui dépêchent leur propre personnel comme à ceux qui font appel au personnel d'une tierce entreprise dès lors qu'ils facturent eux-mêmes à leurs clients la totalité du coût de la prestation. Il ne serait pas possible de décomposer cette opération entre, d'une part, une livraison de biens soumise au taux réduit et, d'autre part, une prestation de service soumise au taux normal. Il résulte, en effet, des dispositions des articles 5 ] 1 et 6 ] 1 de la sixième directive qu'une opération est soit une livraison de biens, soit une prestation de services. La Cour de justice des Communautés européennes a ainsi confirmé dans un arrêt du 2 mai 1996 (aff. C 231/94 Faaborg-Gelting A/S c/ Finanzamt Flensburg) que la restauration doit être considérée comme une opération unique des prestation de services. Par ailleurs, une telle mesure, qui devrait nécessairement être étendue à l'ensemble de la restauration, aurait un coût considérable dépendant de la proportion de l'opération qui serait considérée comme une livraison de biens. En outre, il serait quasiment impossible de contrôler le bien-fondé de la répartition. Enfin, il est rappelé que l'administration se réserve la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales s'il apparaissait que la portée véritable de certains contrats conclus par les traiteurs était dissimulée afin d'éviter en totalité ou partie le paiement de la TVA au taux normal.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O