Rubrique :
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bâtiment et travaux publics
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Tête d'analyse :
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travail
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Analyse :
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durée du travail. réduction. application
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Briand attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences, en termes de temps de travail effectif, de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, telle qu'elle a été adoptée le 26 mars dernier. Il souligne le fait que, dans le secteur des travaux publics, si le transport des ouvriers vers un chantier est considéré de par la loi comme un temps de travail à part entière, puisque « le salarié est à la disposition de l'employeur », le temps de travail effectif se trouve d'autant réduit. C'est donc en termes de surcoût du travail, de baisse de compétitivité, de perte potentielle de marchés et par conséquent d'emplois qu'il faut comprendre les conséquences de la modification de l'article L. 212-4 du code du travail. Il lui demande ce qu'il serait souhaitable de faire pour que les entreprises du secteur des travaux publics, confrontées aux réalités économiques et sociales du terrain, puissent travailler dans un cadre plus souple et prendre réellement en compte la réalité concrète du temps de travail effectif.
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Texte de la REPONSE :
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Il est indiqué à l'honorable parlementaire que l'article 5 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de travail tient compte de l'ensemble des acquis issus des avancées récentes de la jurisprudence sur la définition du temps de travail effectif. Cet article a ajouté un premier alinéa à l'article L. 212-4 du code du travail aux termes duquel la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition correspond à l'évolution de la jurisprudence qui retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise. Le texte adopté est donc de nature à répondre aux légitimes préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question. En effet, en application des principes énoncés ci-dessus, les temps de trajet ne sont pas, en principe, décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise. Il en est de même quand il a la simple faculté, et non l'obligation, de se rendre à l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur pour se rendre sur les chantiers. En vertu des stipulations de la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990, ces temps de trajet donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire dont l'objet est d'indemniser la sujétion que constitue pour le salarié l'obligation de se rendre chaque jour sur les chantiers et d'en revenir. En revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise à la demande expresse de l'employeur avant d'être transportés sur le chantier, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme étant du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il en est de même lorsque le salarié conduit à la demande de son employeur un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers.
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