FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1440  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2447
Réponse publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3192
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  indemnité de départ à la retraite. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les modalités du calcul de l'indemnité de départ à la retraite (IDR). De nombreux enseignants qui ont travaillé dans l'enseignement privé catholique se sont vu refuser le paiement de cette indemnité ou la prise en considération de leurs années d'ancienneté dans l'enseignement privé, lors de la détermination de leur indemnité. La Cour de cassation dans un arrêt du 29 octobre 1996, mais également le conseil de prud'hommes de Bayonne et la cour d'appel de Pau ont reconnu les droits de ces enseignants au bénéfice de l'IDR. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir rappeler les conditions d'attribution de l'IDR afin de mettre un terme à ces litiges.
Texte de la REPONSE : L'article L. 122-14-13, 1er alinéa, du code du travail, dispose que « tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif ou de contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-69 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ». La Cour de cassation a, dans sa jurisprudence, établi de manière constante que cette indemnité doit être versée par un établissement d'enseignement privé sous contrat simple (Cass. Soc. 18 février 1988 Association d'éducation populaire de Saint-Lambert de Vaugirard) comme sous contrat d'association (Cass. Soc. 8 juin 1994 OGEC de l'école Guérard c/Mme Picard ; AEPEC Amélie Fristel c/M. Ovrière ; OGEC du LP Sainte-Marie c/Mme Hubert). La chambre sociale de la Cour estime, en outre, que les sommes correspondantes n'ont pas à « être mises à la charge de l'Etat ». Cette position vient d'être récemment confirmée par le Conseil d'Etat (CE 18 décembre 1996, OGEC Saint-Louis et Association d'éducation populaire La Providence). La Haute Assemblée a estimé que si l'indemnité de départ à la retraite est légalement obligatoire, en sa qualité d'employeur, pour l'association qui gère un établissement d'enseignement privé, elle n'est pas « constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions de l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 » qui prévoient que « l'Etat supporte les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés », et que dès lors l'Etat n'est pas tenu à son paiement. En outre, le Conseil d'Etat a considéré que cette indemnité « a le caractère d'un complément de salaire et constitue par suite un élément de la rémunération du maître, soumis à cotisations sociales et qu'il est constant qu'une telle indemnité ne fait pas partie des éléments de la rémunération des maîtres de l'enseignement public qui ne bénéficient pas au moment de leur mise à la retraite de cette indemnité ou d'un avantage équivalent ». Il suit de là que le principe d'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public posé par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 est opérant pour faire obstacle au versement de cette indemnité par l'Etat.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O