Rubrique :
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impôts locaux
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Tête d'analyse :
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taxe locale d'équipement et taxe pour le financement des CAUE
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Analyse :
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assiette. serres
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'interprétation par les directions départementales de l'équipement des textes de loi du code l'urbanisme, qui les amène à considérer les nouvelles surfaces de serres de production comme constitutives de surface hors oeuvre et donc redevables de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le CAUE et concernées par les coefficients d'occupation des sols. Cette interprétation entraîne deux conséquences préjudiciables : d'une part, la charge financière de la taxe locale d'équipement appelée au titre de la construction d'une serre, d'un montant élevé au regard de son coût d'achat au mètre carré, et, d'autre part, l'interdiction de construire, en application du coefficient d'occupation des sols, dans certaines communes du littoral où ces activités de production sont importantes. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour répondre à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La jurisprudence administrative, notamment un arrêt du 22 décembre 1994 de la cour administrtative d'appel de Nantes, a précisé que des locaux à usage de production agricole ne peuvent être réputés constituer des locaux annexes des bâtiments des exploitations. La circulaire n° 96-39 du 19 juin 1996 s'est limitée à rappeler, aux services chargés de l'instruction des permis de construire et de la liquidation des taxes d'urbanisme, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 112-7 et R. 112-2 du code de l'urbanisme, seules les serres de production et les surfaces de planchers affectées à l'hébergement des animaux, des récoltes ou du matériel constituant des « annexes » sont exclues du calcul de la surface hors oeuvre nette (SHON). La notion de surfaces annexes des exploitations agricoles s'est révélée trop floue et laisse place à une grande marge d'appréciation, c'est pourquoi une modification législative est envisagée. La suppression du mot « annexes » dans l'article L. 112-7 constituerait la première étape d'une clarification en autorisant un élargissement des dispositions réglementaires de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme. En effet, par décret en Conseil d'Etat, le Gouvernement serait en mesure d'adapter le dispositif de définition et de calcul de la SHON aux évolutions des usages et de l'affectation des bâtiments des exploitations agricoles. L'ensemble des difficultés soulevées a fait l'objet d'examens techniques approfondis avec les représentants des professions agricoles. Compte tenu de l'importance des différentes législations concernées par le mode de calcul de la SHON, il va de soi que les mesures nouvelles à intervenir devront concilier tout à la fois : les intérêts des agriculteurs relatifs à l'implantation de leurs locaux professionnels ; les volontés d'aménagement et de la protection de l'environnement des collectivités locales ; le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques en matière de taxes liées à la délivrance des autorisations de contruire. Il convient de rappeler qu'en l'état actuel du droit, les conseils municipaux peuvent en matière de taxe locale d'équipement : soit limiter à 1 % le taux de la taxe ; soit exempter les constructions des bâtiments des exploitations agricoles (art. 1585 C-IV du GGI).
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