Texte de la REPONSE :
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La circulaire DEPSE/SDPS/C 98 du 25 mars 1998 relative aux mesures d'aides aux agriculteurs en difficulté écarte les agriculteurs en procédure collectives du bénéfice de la prise en charge partielle de leur dette sociale. Cette disposition est fondée sur deux justifications : l'article 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, d'une part, et les objectifs poursuivis par la circulaire du 25 mars 1998, d'autre part. En premier lieu, l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 interdit de payer toute créance née antérieurement à la date d'ouverture du jugement afin qu'un tel paiement ne puisse privilégier l'un des créanciers, en l'occurrence la caisse de mutualité sociale agricole, au détriment des autres créanciers. En second lieu, l'efficacité du dispositif d'aide en faveur des agriculteurs en difficulté dépend de l'appréciation précoce des difficultés des exploitations. La procédure de règlement amiable agricole et le dispositif « agridif » sont complémentaires : ces mesures doivent être mises en oeuvre avant l'apparition de la situation de cessation de paiement. La circulaire du 25 mars 1998, reprenant sur ce point les circulaires antérieures, précise qu'en cas de dette très importante, les commissions départementales d'orientation agricole doivent inciter les débiteurs à recourir aux procédures collectives. L'objectif porusuivi n'est donc pas d'affirmer une position de principe contre une aide aux agriculteurs en procédure collective, mais de donner la priorité aux crédits, dont la masse est budgétairement limitée, sur l'amont des procédures en phase amiable. Compte tenu de ce qui précède, la prise en charge partielle de la dette sociale peut bénéficier en l'état aux agriculteurs en redressement judiciaire pour les dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture. Il peut être envisagé d'étendre le bénéfice de la mesure aux agriculteurs en liquidation judiciaire en cas de poursuite exceptionnelle de l'activité autorisée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 précitée. S'il n'est pas prévu de modifier actuellement sur ce point la circulaire du 25 mars 1998, cette question pourra faire l'objet d'un nouvel examen lors de l'élaboration d'éventuelles circulaires ultérieures.
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