Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Gouzes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le cas des agriculteurs désirant évoluer en EARL. Il constate que toute la législation des « sociétés de famille », tant en SARL qu'en EARL, est basée sur les liens du mariage ; aussi, dans ces conditions, la mise en société EARL ou SARL entre deux concubins entraîne obligatoirement l'impôt société. Si dans le cadre d'une « union libre » reconnue fiscalement sur la déclaration n° 2042, les deux contribuables n'étaient plus juridiquement reconnus comme des « tiers », on pourrait considérer ces personnes comme faisant partie d'une famille, afin d'éviter le déclenchement de l'impôt société. Dans ces conditions, la protection d'un concubin survivant en cas de décès de l'un d'eux pourrait être effective. Si, par ailleurs, il était possible de créer des « SARL agricoles », en notant que l'EARL est une société civile, cette dernière constituée entre « tiers » ne serait pas de droit soumise à l'impôt société comme l'est l'EARL. Dans ces conditions, il lui demande si l'EARL, qui est une société civile, ne pourrait pas se voir appliquer les règles fiscales des sociétés civiles, et non celles des SARL. Face à ce problème, il lui demande quelle mesure il entend prendre pour répondre à des agriculteurs qui évoluent dans leur mode de vie.
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Texte de la REPONSE :
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Une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts si elle est détenue par un associé unique ou si elle est formée entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ou encore si elle est constituée de l'apporteur de tout ou partie d'une exploitation individuelle et d'un jeune exploitant qui s'installe à l'occasion de la création de l'EARL et des membres de leurs familles. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, l'EARL est soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Cette règle se justifie notamment par la nature juridique particulière de l'EARL, société civile dont les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Une extension du régime des EARL de famille aux concubins est, en l'état actuel de la loi, impossible, dès lors que le concubinage, à l'inverse du mariage, n'est pas doté d'un statut juridique et patrimonial. Cela étant, dans le cadre de la proposition de loi portant création du pacte civil de solidarité, un élargissement de la notion de famille pour l'application du régime fiscal des SARL et EARL est envisagé, ce qui est de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question.
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