FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14532  de  M.   Le Drian Jean-Yves ( Socialiste - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2733
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4718
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  sectes. appartenance. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Drian attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème de la présence dans l'éducation nationale de professeurs appartenant à une secte. En effet, si la croyance relève sans conteste de la liberté individuelle de chacun, un professeur est cependant tenu de faire preuve de neutralité en matière religieuse et de s'abstenir de tout prosélytisme. Par ailleurs, compte tenu du danger que représentent pour notre société et pour nos enfants certaines sectes, il va sans dire que l'appartenance d'un professeur à une secte, lorsqu'elle ne fait pas de doute et que le professeur manque à sa neutralité, pose des problèmes sérieux. Il demande donc au ministre quelles mesures il envisage de prendre pour sanctionner les professeurs entrant dans ce cas de figure et plus généralement, prévenir de telles situations.
Texte de la REPONSE : Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique ». Cet article est la traduction statutaire de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel « tous les citoyens étant égaux à ses yeux (la loi), sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Il en résulte que la liberté de pensée est garantie à tout fonctionnaire. Il en va de même de la liberté de pratique dès lors que cette pratique est sans incidence sur le bon fonctionnement du service. Ainsi, le Conseil d'Etat a-t-il jugé, dans une décision du 8 décembre 1948, Pasteau, que les seules croyances religieuses d'une assistance sociale de l'hygiène scolaire et universitaire ne pouvaient motiver son licenciement. Par conséquent, aucune incapacité a priori et présentant un caractère général ne pourrait être justifiée. Toutefois, l'administration de l'éducation nationale reste vigilante quant au respect de l'obligation de neutralité du fonctionnaire à l'égard des usagers. Le Conseil d'Etat considère en effet que le principe de laïcité de l'enseignement public, « qui est l'un des éléments de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves » (2 novembre 1992, Kherouaa et autres). La violation de cette obligation, notamment par un enseignant qui, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ferait du prosélytisme, entraînerait l'application de sanctions disciplinaires. En cas de faute grave l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée prévoit que l'agent concerné peut être immédiatement suspendu et cela jusqu'à l'achèvement de la procédure disciplinaire. Enfin, la cellule chargée de la prévention des phénomènes sectaires dans l'éducation nationale, créée par arrêté du 17 juin 1999 à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est en relation avec la mission interministérielle de lutte contre les sectes, instituée auprès du Premier ministre par le décret n° 98-890 du 7 octobre 1998, qui a notamment pour mission d'inciter les services publics à prendre, dans le respect des libertés publiques, les mesures appropriées pour prévoir et combattre les actions des sectes qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine ou qui menacent l'ordre public.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O