FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14539  de  M.   Mangin René ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2751
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3648
Erratum de la Réponse publié au JO le :  27/07/1998  page :  4172
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  huissiers
Analyse :  tarifs
Texte de la QUESTION : M. René Mangin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale. L'article 10-1 de ce décret stipule que lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par une débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépenses, est fixé selon des tranches : 12 % jusqu'à 800 francs ; 4 % de 801 à 4 000 francs ; 10,5 % de 4001 à 10 000 francs ; 4 % au-delà de 10 000 francs. Ce droit ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 2 000 taux de base, il est exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires. L'article II prévoit que le droit visé à l'article 10 n'est pas dû lorsque le créancier est une personne morale de droit public délivrant des titres qualifiés d'exécutoires par l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992. Il apparaît aujourd'hui sur les règlements complets des huissiers adressés à leur client, l'usage d'un autre droit proportionnel retenu sur la somme allouée par le titre exécutoire. Par exemple, un créancier disposant d'un titre exécutoire pour un recouvrement de 1 000 francs verra son règlement amputé de 110 francs de droit proportionnel (plus 22,66 francs de TVA à 20,6 %), c'est-à-dire ne percevra au final que 867,34 francs alors même que son droit originel de 1 000 francs aura été reconnu par la justice et revêtu de la formule exécutoire qui enjoint à tout huissier d'aider au recouvrement de ladite somme. Cet état de fait amène à s'interroger sur le sens du mot « éventuellement » inséré dans le décret puisque ce droit, à la charge du créancier, paraît être systématiquement appliqué par les huissiers. Il lui demande par conséquent si ce droit est une somme laissée au libre arbitre de l'huissier ou un droit qui ne peut s'appliquer que dans des conditions malheureusement non stipulées par le décret.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'insertion de l'adverbe « éventuellement » à l'article 10-I du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ne doit pas être interprétée comme une faculté, ouverte à l'huissier de justice, de percevoir ou non le droit proportionnel à la charge du créancier. Le terme « éventuellement » vise, dans la pratique, l'hypothèse où l'huissier de justice effectue un recouvrement en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire. L'huissier de justice a, effectivement, dans ce cas, droit à la perpection simultanée du droit proportionnel à la charge du débiteur visé à l'article 8 du décret de 1996 précité et du droit à la charge du créancier prévu à l'article 10 du même décret. Il en est de même, au demeurant, lorsque l'huissier de justice, chargé dans un premier temps du recouvrement amiable d'une créance, est, par la suite, mandaté aux fins d'effectuer le recouvrement forcé de cette créance. En revanche, lorsque l'huissier de justice n'intervient que dans le cadre du recouvrement amiable, il ne peut prétendre qu'à la seule perception du droit proportionnel à la charge du créancier. Enfin, il doit être précisé à l'honorable parlementaire qu'un projet de décret modifiant l'article 10-I du décret de 1996 précité vient d'être transmis pour examen au Conseil d'Etat. Ce texte prévoit, notamment, d'une part la réduction de moitié du plafond du droit, d'autre part l'exonération des créanciers prud'homaux, des créanciers de pensions alimentaires et des organismes de droit privé habilités à délivrer des titres exécutoires, enfin la limitation des cas de perception du droit aux seules hypothèques où l'huissier est expressément mandaté aux fins de recouvrer ou d'encaisser. La portée du droit proportionnel à la charge du créancier est, ainsi, très sensiblement restreinte.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O