FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14544  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2722
Réponse publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5193
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  espaces naturels
Analyse :  protection. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri fait part à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du cadre juridique garantissant la protection des espaces naturels. La loi du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire a en effet créé les directives territoriales d'aménagement (DTA) qui pourront « préciser pour les territoires concernés les modalités d'application » de la loi littoral et de la loi montagne et, de ce fait, permettre à l'échelle locale de déroger en partie aux dispositions de deux lois telles qu'elles sont interprétées de façon stricte, donc protectrice, par le juge administratif. Il lui demande de lui indiquer précisément ce qui justifie le maintien de ces directives d'application des lois littoral et montagne dans l'avant-projet de loi d'aménagement durable du territoire portant révision de la loi du 4 février 1995. L'argument d'une plus grande sécurité juridique ne tient pas dans la mesure où ces DTA peuvent faire l'objet de recours pour excès de pouvoir, que l'on peut exciper de leur illégalité à l'occasion d'un recours contre une autorisation d'utilisation des sols et que, pour rechercher si tel espace local est soumis à telle disposition protectrice des deux lois, les collectivités territoriales comme l'administration ont toujours la faculté de s'adresser de façon informelle aux magistrats administratifs ou de demander au préfet qu'il saisisse le juge pour avis en vertu de l'article R. 242 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le cadre juridique qui garantit la protection des espaces naturels. Vous évoquez la loi du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire, qui prévoit que les modalités d'application de la loi Littoral et de la loi Montagne peuvent être précisées par les directives territoriales d'aménagement (DTA), créées par cette même loi. Il est essentiel de rappeler tout d'abord qu'en aucun cas les précisions que les DTA peuvent apporter ne sauraient impliquer une quelconque dérogation aux dispositions des lois Littoral et Montagne. Lorsque la loi de 1995 indique que ces précisions doivent être adaptées aux particularités géographiques locales, il ne s'agit pas d'adaptations permettant de s'exonérer du contenu des dispositions législatives, mais d'une interprétation de ces dispositions qui tienne compte de la spécificité de chacun des territoires concernés. Dans sa décision n° 95-358 du 26 janvier 1995 (Journal officiel du 1er février 1995), le Conseil constitutionnel s'est prononcé très clairement dans ce sens : « Considérant en premier lieu que si les directives territoriales d'aménagement peuvent comporter des adaptations aux particularités géographiques locales, celles-ci, qui ne concernent, selon les termes de la loi, que les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme», ne peuvent conduire à méconnaître les dispositions de cette dernière. « Il faut également rappeler que la loi de 1995 n'a pas innové en prévoyant cette possibilité de lecture locale des lois d'aménagement et d'urbanisme. En modifiant l'économie générale de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et en créant la catégorie nouvelle des directives territoriales d'aménagement, l'article 4 de la loi a substitué aux anciennes » prescriptions particulières « prévues à la fois dans la rédaction antérieure de l'article L. 111-1-1 et dans les dispositions de la loi Littoral et de la loi Montagne, la notion de modalités d'application des lois Littoral et Montagne, et a intégré ces modalités d'application dans le contenu des DTA. Il est très important de maintenir ce cadre juridique dans le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. En effet, les règles d'urbanisme des lois Littoral et Montagne comportent des dispositions volontairement interprétatives pour qu'il puisse en être fait une application pertinente région par région ou sous-région par sous-région. Si l'on prend l'exemple de la loi Littoral, les notions d'espaces proches du rivage, de coupures d'urbanisation, de capacité d'accueil ou encore d'espaces remarquables ne peuvent être appliquées de façon homogène sur l'ensemble des façades littorales. Il est essentiel de pouvoir en faire une traduction locale tenant compte des particularités de chacun des secteurs concernés. A cet égard, s'agissant des principes applicables sur le littoral ou en montagne, l'échelle de lecture pertinente de ces lois est nécessairement intercommunale, voire interdépartementale. L'échelle des DTA est donc particulièrement adaptée à la conduite de cet exercice. Disposer d'un document local d'application de la loi Littoral ou de la loi Montagne ne présente que des avantages au regard d'une appréciation au cas par cas des dispositions contenues dans ces textes. Le document ainsi établi constitue un cadre de référence commun à l'ensemble des acteurs de l'aménagement, qui assure une application homogène des principes inscrits dans la loi sur un territoire donné, à partir d'une réflexion globale et cohérente d'aménagement. Il offre également une sécurité juridique accrue pour l'ensemble des décisions d'urbanisme - approbation de documents d'urbanisme et autorisations individuelles - prises sur son fondement, d'autant que ces modalités d'application, intégrées dans les projets de DTA, sont soumises pour avis au Conseil d'Etat avant leur approbation par décret.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O