Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article R. 101 du code électoral, « la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée... est arrêtée et publiée par le préfet ». Rien ne fait donc obligation à celui-ci de publier ou de communiquer d'autres informations relatives aux candidats et contenues dans les déclarations de candidature. La publicité organisée par l'article R. 101 est suffisante tant à l'égard du corps électoral qu'à l'égard des autorités municipales chargées de l'organisation matérielle des scrutins. Les autres informations fournies par les candidats au moment du dépôt de leur déclaration de candidature, concernant leurs date et lieu de naissance ou leurs profession et domicile ont un caractère personnel. Leur communication ne saurait donc être envisagée puisqu'elle serait contraire aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, laquelle interdit toute communication aux tiers d'informations à caractère nominatif. Il en est de même, s'agissant des élections cantonales et municipales, pour les documents mentionnés aux articles R. 109-2 et R. 128 du code électoral, produits par les candidats à l'appui de leur déclaration de candidature. Ces documents n'ont d'ailleurs d'autre objet que de fonder une contestation éventuelle de la régularité de la candidature devant le tribunal administratif. Mais cette voie de recours ne concerne que le préfet et les candidats mis en cause ; elle n'est ouverte ni aux autres candidats, ni aux électeurs.
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