Texte de la QUESTION :
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M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nombreuses discriminations fiscales dont sont victimes les personnes vivant seules (célibataires, divorcés, veufs ayant élevé ou non des enfants). En effet, l'administration fiscale continue, notamment, d'attribuer deux parts aux couples sans enfants et une part aux personnes seules, alors que le revenu disponible des premiers est supérieur aux seconds. Par ailleurs, l'exonération fiscale pour grosses réparations est liée au nombre de personnes vivant au foyer. Enfin, une nouvelle forme d'injustice a été créée entre les veufs et divorcés qui disposaient d'une part supplémentaire, en la maintenant pour les premiers et en la réduisant pour les seconds. En conséquence, il lui demande quel est son sentiment sur la question et quelles mesures il envisage de prendre afin d'établir une meilleure équité fiscale entre les personnes vivant seules et les familles.
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Texte de la REPONSE :
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Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. C'est pourquoi les personnes seules ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. Toutefois, le quotient familial tient également compte de la situation particulière de certaines personnes seules. Ainsi, les contribuables veufs ayant des enfants à charge issus du mariage avec le conjoint décédé continuent à être imposés sur le même nombre de parts que celui auquel ils avaient droit antérieurement au décès. Les parents célibataires ou divorcés bénéficient d'une majoration du quotient familial d'une part, au lieu d'une demi-part, à raison de leur premier enfant à charge lorsqu'ils vivent seuls et supportent effectivement la charge de leurs enfants. Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés qui n'ont plus de personnes à charge ont droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial s'ils ont un enfant majeur imposé distinctement. Cela étant, ce dernier avantage de caractère très spécifique n'est pas réellement justifié puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Aussi, afin d'atténuer les effets de cette majoration de quotient familial sans pour autant pénaliser les contribuables disposant des revenus les plus faibles, la loi de finances pour 1998 a plafonné à 6 100 francs l'avantage en impôt procuré par cette demi-part supplémentaire. Cette disposition s'applique à compter de l'année d'imposition suivant celle du 26e anniversaire du dernier enfant des personnes concernées qu'elles soient célibataires, divorcées ou veuves. Elle permet de limiter les effets du plafonnement de l'avantage fiscal procuré aux contribuables dont le revenu impossable pour 1997 est supérieur ou égal à 104 140 francs, c'est-à-dire un montant annuel de salaires ou de pensions déclarées d'au moins 144 639 francs, soit environ 12 050 francs par mois. Enfin, s'agissant de la réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux réalisés par les contribuables dans l'habitation principale dont ils sont propriétaires, il n'apparaît pas anormal que le plafond de dépenses éligibles prenne en compte le nombre de personnes vivant au foyer. En revanche, d'autres réductions d'impôt à vocation sociale (emploi d'un salarié à domicile, garde des jeunes enfants...) comportent des plafonds qui sont indépendants de la composition du foyer fiscal.
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